COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35907/97
Andrew Grilli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35907/97 introduite le 1er septembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1969 et réside à Ladispoli (Rome). Il est représenté devant la Commission par M. Mario Grilli, qui réside à Ladispoli (Rome).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 21 juillet 1992, M. S. C. et M. I. C. assignèrent le requérant devant le tribunal de Civitavecchia (Rome) afin d'obtenir la réparation des dommages subis lors d'un accident de la route. Le requérant, à son tour, formula une demande reconventionnelle.
7.La mise en état de l'affaire commença le 25 novembre 1992. Des sept audiences prévues entre le 10 mars 1993 et le 15 février 1995, deux furent relatives au dépôt au greffe de documents, trois furent consacrées à l'audition de témoins, une à l'audition des parties et une autre fut ajournée à cause de leur absence. L'audience fixée au 3 mai 1995 ne se tint pas, car ce jour-là les avocats avaient fait grève. Celle prévue au 15 novembre 1995 fut renvoyée d'office au 17 avril 1996. Le 23 octobre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoirie se tint le 8 juin 1997.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er septembre 1997, le tribunal constata que la demande principale était devenue sans objet et déclara que la demande reconventionnelle était irrecevable.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 juillet 1992 et s'est terminée le 1er septembre 1997, a duré un peu plus de cinq ans et un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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