Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 3
Février 1999
Andrijic c. Suède (déc.) - 45923/99
Décision 23.2.1999
article 4 du Protocole n° 4
Interdiction des expulsions collectives d'étrangers
Expulsions vers la Croatie et la Bosnie-Herzégovine de Croates venant de Bosnie-Herzégovine: irrecevable
Article 3
Expulsion
Expulsions vers la Croatie et la Bosnie-Herzégovine de Croates venant de Bosnie-Herzégovine: irrecevable
[Ce résumé concerne également les décisions du 23 février 1999 rendues contre la Suède dans les affaires suivantes: Andric, no 45917/99, Majic, no 45918/99, Pavlovic, no 45920/99, Maric, no 45922/99, Juric, no 45924/99, et Pranjko, no 45925/99]
Les requérants, tous des Croates de Bosnie-Herzégovine, possèdent la double nationalité bosniaque et croate. Ils demandèrent l’asile en Suède après avoir fui la Bosnie-Herzégovine. Ces affaires portent sur la décision des services de l’immigration de renvoyer les intéressés en Croatie à la suite du rejet de leurs demandes. Les autorités estimèrent que la situation en Bosnie-Herzégovine empêchait tout renvoi vers ce pays. Toutefois, elles constatèrent qu’il n’y avait pas eu de combats depuis quelque temps en Croatie et qu’un cessez-le-feu avait été accepté par les parties au conflit. Par conséquent, un renvoi vers la Croatie était possible et il n’existait aucun risque apparent que les requérants fussent contraints de participer à des conflits armés ou qu’ils ne fussent pas protégés dans ce pays. Dans les affaires Pranjko et Pavlovic, les autorités déclarèrent que les deux requérants pouvaient également être renvoyés en Bosnie-Herzégovine, étant donné que la population dans leur région d’origine était majoritairement croate. Les requérants soumirent en outre des certificats médicaux établissant qu’ils souffraient de troubles psychiques empêchant leur expulsion.
Irrecevables sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 4: Il faut entendre par expulsion collective toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans le cas où une telle mesure est prise sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe. Le fait que plusieurs étrangers reçoivent des décisions semblables ne doit pas conduire à conclure à une expulsion collective, lorsque chaque intéressé a pu, individuellement, faire valoir devant les autorités compétentes les arguments qui s’opposaient à son expulsion. En l’espèce, chaque requérant a présenté une demande individuelle aux services de l’immigration et a pu exposer les arguments militant contre son renvoi en Croatie. Les autorités ont donc pris en compte non seulement la situation générale mais également les antécédents de chaque requérant et les risques qu’il courrait à son retour. En outre, en rejetant les demandes des requérants, les autorités ont rendu des décisions individuelles concernant la situation de chaque requérant: manifestement mal fondées.
Irrecevables sous l’angle de l’article 3: Tous les requérants ont la nationalité croate. Eu égard à leurs déclarations, rien n’indique qu’ils subiraient des mauvais traitements en Croatie, et rien n’établit que ce pays les renverrait en Bosnie-Herzégovine, à moins que la population dans leur région d’origine ne soit majoritairement croate. En conséquence, il n’existe aucun motif sérieux de croire que les requérants courront, à leur retour en Croatie ou, dans certaines circonstances, en Bosnie-Herzégovine, un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3. De plus, le service de police chargé de l’exécution des arrêtés d’expulsion tient compte de la santé du requérant lorsqu’il décide des modalités d’expulsion. Si un requérant est soumis à un traitement psychiatrique obligatoire en raison de sa santé mentale, l’arrêté d’expulsion ne peut en aucun cas être exécuté sans l’autorisation du médecin-chef responsable du traitement de l’intéressé: manifestement mal fondées.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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