SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12930/87
présentée par Mario ANDRIONE
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 juillet 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 avril 1987 par Mario ANDRIONE
contre l'Italie et enregistrée le 18 mai 1987 sous le No de dossier
12930/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mario Andrione, est un ressortissant italien,
né à Aoste le 14 juin 1932. Il réside à Aoste où il est avocat. Le
requérant exerce en outre des activités politiques.
Devant la Commission, le requérant est représenté par
Me Giovanni Battista Gramatica, avocat à Gênes.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont
les suivants.
En 1982, alors qu'il était président de la "Giunta" (1) de la
Région du Val d'Aoste, une vaste enquête fut mise en mouvement par
l'autorité judiciaire de Turin concernant la gestion du Casino de
Saint Vincent et les rapports entre la Région du Val d'Aoste -
ci-après la Région - et la société SITAV S.p.A. qui gérait le casino
sur concession de la Région.
L'enquête avait été déclenchée après l'arrestation à
Locri (Reggio Calabria) le 2 mars 1987, de X. prévenu d'avoir
participé à un enlèvement pour lequel avait été payée une forte
rançon. Lors de son arrestation X. avait sur lui deux billets
d'entrée au casino de Saint Vincent et au cours de l'interrogatoire
effectué par le juge d'instruction de Locri, il reconnut avoir
"blanchi" sa part de la rançon en faisant semblant de jouer au casino
de Saint Vincent.
L'enquête menée à Turin mit en lumière le caractère inhabituel
de la gestion du casino de Saint Vincent, les nombreux liens
politico-économiques qui s'étaient tissés à l'occasion de celle-ci
entre certains administrateurs du casino et des personnalités
politiques de la Région, ainsi que les graves faits délictueux
marquant cette gestion, faits qui avaient causé un grave préjudice
matériel à la région du Val d'Aoste ainsi qu'à l'administration des
finances.
1. Le requérant, mis en cause par divers témoignages, fit l'objet
d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction de Turin, daté du 19
décembre 1983. Il était prévenu notamment de concussion, péculat,
faux en écritures et association de malfaiteurs (délits aggravés du
fait de la continuation) pour avoir profité de sa qualité de président
de la Région, pour s'approprier indûment d'une partie des sommes
encaissées chaque jour par le casino, les soustrayant ainsi à la
Région et à la société gestionnaire, et d'avoir concouru à cette fin à
la réalisation de faux documents comptables.
Le mandat d'arrêt ne put être exécuté car le requérant s'était
soustrait à la justice.
Le 20 décembre 1983 une perquisition fut effectuée aux domiciles
privé et professionnel du requérant et à cette occasion tous les
documents bancaires s'y trouvant furent saisis.
___________
(1) La "Giunta regionale" est l'organe exécutif du conseil
régional "Consiglio Regionale" élu au suffrage universel.
L'instruction suivit son cours. Elle fut confiée à trois
juges d'instruction du tribunal de Turin.
Les réquisitions du ministère public, de 72 pages, furent
présentées le 23 février 1987.
L'ordonnance de renvoi en jugement de 1147 pages concernait
88 personnes. Elle est datée du 19 mai 1987.
De la lecture des réquisitions du ministère public et de
l'ordonnance de renvoi en jugement, il ressort que le travail des
juges d'instruction a été grevé notamment des actes d'instruction
suivants :
- la saisie de toute la documentation bancaire relative à une
série de personnes qui était directement ou indirectement en rapport
avec le casino (le 18 mai 1983) et son analyse ;
- la saisie des biens de toutes les personnes et des sociétés
(au nombre de douze) impliquées dans la gestion du casino ; la gestion
des biens ainsi saisis ;
- l'examen de toute la comptabilité relative à la gestion du
casino ;
- les interrogatoires des témoins ;
- l'analyse des nombreux rapports établis par la police
financière (Guardia di Finanza).
Par ailleurs, tant les juges d'instruction de Turin que le
parquet ont fait état des résistances et obstacles rencontrés auprès
de la Région pour obtenir toute la documentation relative aux rapports
de cette dernière avec le casino, documentation demandée dès le 25
octobre 1983, des retards dans le déroulement de la procédure dus à la
nécessité d'ordonner des expertises comptables du fait que la
documentation comptable avait été occultée.
Ces documents font également état de l'énorme retard provoqué
par l'inertie de la direction d'une banque qui avait occulté toute une
série de documents bancaires importants.
Le début du procès de première instance devant le tribunal de
Turin fut fixé au 3 mai 1988. Le requérant n'a pas fourni
d'indications concernant son déroulement.
2. Après le premier mandat d'arrêt décerné le 19 décembre 1983 et
qui n'avait pu être exécuté, les autorités judiciaires de Turin furent
amenées à décerner deux autres mandats d'arrêt contre le requérant, les
1er mars et 6 août 1984. Ils concernaient d'autres inculpations pour
des faits délictueux mis en lumière au cours de l'instruction.
Aucun de ces mandats d'arrêt ne put être exécuté.
Après avoir renvoyé en jugement le requérant, le juge
d'instruction émit un nouveau mandat d'arrêt conformément à l'article
375 du C.P.P. Il fut exécuté le 19 novembre 1987, date à laquelle le
requérant se constitua prisonnier. Le requérant fut placé en
détention.
Le 21 décembre 1987 il présenta une demande de mise en liberté
provisoire. Par décision du 4 janvier 1988, le tribunal de Turin
subordonna l'octroi de la liberté provisoire au versement d'une
caution de 150.000.000 de lires. Cependant le 10 février 1988, après
avoir vérifié, à la demande du requérant, que cette caution excédait ses
possibilités matérielles, le tribunal le plaça en liberté provisoire
sans caution, mais assortit la mise en liberté d'une mesure
d'interdiction de résider dans le val d'Aoste et dans la province de
Turin. Le requérant fut libéré le jour même.
Le 11 mars 1988, le tribunal de Turin rejeta une demande du
requérant visant à obtenir - par dérogation à la mesure précitée - la
permission de participer à deux séances du "Consiglio Regionale"
(Assemblée régionale) du Val d'Aoste, dont il était membre. Le
tribunal estima que l'interdiction de séjourner dans le Val d'Aoste et
la province de Turin visait entre autres à limiter l'activité
politique et administrative du requérant, activité à laquelle se
rattachait la "dangerosité" sociale de ce dernier. Le 25 mars 1988 le
requérant se pourvut en cassation contre cette décision. L'issue du
pourvoi n'est pas connue. Toutefois, suite à une nouvelle demande de
la part du requérant, datée du 23 mars 1988, le tribunal de Turin
l'autorisa le 1er avril 1988 à participer à la séance du "Consiglio
Regionale" d'Aoste du 6 avril de la même année. Le tribunal considéra
devoir tenir compte de la tendance du législateur italien à exclure
que les droits d'expression et de vote des titulaires de charges
publiques électives puissent être limités. Mais il réaffirma également
qu'il était inopportun que le requérant reprenne contact avec les
milieux politiques et économiques du Val d'Aoste et estima que les
limitations à l'exercice de ses droits politiques n'étaient qu'une
conséquence de fait de la mesure adoptée à son égard le 10 février
1988.
Le 7 mars 1988, le requérant demanda à être dispensé de
l'obligation d'émarger chaque jour auprès de la gendarmerie de
Viverone, au motif que cette obligation contraignante équivalait à une
mesure d'assignation à résidence. Cette demande fut rejetée le 9 mars
1988.
Enfin, le 19 juillet 1988, après que le requérant et ses
co-accusés eurent été entendus par le tribunal, le tribunal de Turin,
à la demande du requérant, révoqua la mesure d'interdiction de séjour
en Val d'Aoste.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que son arrestation et sa détention ont
été arbitraires. Il affirme notamment que les mandats d'arrêt dont il
a fait l'objet n'étaient pas motivés de façon adéquate et que tout
recours au tribunal de la liberté pour en obtenir le réexamen aurait
été inutile.
Il invoque les dispositions de l'article 5 de la Convention.
2. Dans trois lettres adressées à la Commission les 21 mars, 18
et 20 avril 1988, le requérant s'est plaint des ordonnances du 10
février et 11 mars 1988 du tribunal de Turin. Il allègue que
l'interdiction qui lui a été faite de résider dans le Val d'Aoste et
la province de Turin l'a empêché d'exercer son activité politique et
administrative. Il se plaint d'une violation de l'article 3 du
Protocole n° 1 à la Convention.
3. Le requérant se plaint également de la durée excessive de la
procédure.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, le requérant
se plaint que son arrestation et sa détention ont été arbitraires.
L'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention dispose que
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
.......
c) S'il a été arrêté ou détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il
y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il
a commis une infraction..."
En l'espèce la Commission constate qu'au cours de
l'instruction menée par les autorités judiciaires de Turin, le
requérant a été frappé de trois mandats d'arrêt datés respectivement
des 19 décembre 1983, 1er mars et 6 août 1984.
La Commission constate qu'aucun de ces mandats d'arrêt ne fut
exécuté contre le requérant qui s'était entretemps soustrait à la
justice et que le requérant n'a donc pas été privé de liberté au sens
de l'article 5 (art. 5) de la Convention en force de ces mandats.
Par ailleurs, la Commission relève que le requérant n'a exercé
aucun recours contre les mandats d'arrêt litigieux. Il a omis
notamment de les attaquer devant la Cour de cassation au moyen d'un
pourvoi par lequel il pouvait faire valoir ses griefs relatifs à
l'absence, insuffisance ou contrariété de motivation au regard de
l'article 524 C.P.P. et invoquer éventuellement l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention, disposition directement applicable en
droit italien.
La Commission relève également qu'un nouveau mandat d'arrêt
fut décerné contre le requérant par le juge d'instruction de Turin le
19 mai 1987, après le renvoi en jugement du requérant pour les
préventions retenues contre lui. Ce mandat d'arrêt fut exécuté le 19
novembre, date à laquelle le requérant se constitua prisonnier.
La Commission constate que ce mandat d'arrêt n'a fait l'objet
d'aucun recours de la part du requérant. Elle estime donc que les
griefs du requérant relatifs à ce mandat d'arrêt doivent être rejetés
pour non-épuisement des voies de recours internes.
Le requérant a allégué, il est vrai, qu'un recours au tribunal
de la liberté, puis à la Cour de cassation pour obtenir le réexamen
du mandat d'arrêt eût été en l'espèce inutile.
Il n'apparaît pas à la Commission que le requérant ait entendu
affirmer par là que le recours au tribunal de la liberté où à la Cour
de cassation ne constituent pas des recours "efficaces" ou "effectifs"
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention mais plutôt
qu'ayant été renvoyé en jugement pour répondre d'un certain nombre
d'infractions pour lesquelles la loi prévoit l'émission d'un mandat
d'arrêt, un recours de sa part ne présentait pas de chances de succès.
La Commission considère qu'une telle affirmation, qui est sans
valeur s'agissant de décider si le requérant pouvait être considéré
comme dispensé de l'obligation d'épuiser les voies de recours,
démontre plutôt que le mandat d'arrêt litigieux, émis le 19 mai 1987
à la suite d'une décision de renvoi en jugement longuement motivée du
même jour, mise à la disposition des accusés, ne saurait être
considéré comme étant insuffisemment motivée ou arbitraire.
Dans ces circonstances la Commission estime que le requérant
n'a pas épuisé, quant aux mandats d'arrêt litigieux, les voies de
recours internes comme il aurait dû le faire aux termes de l'article
26 (art. 26) de la Convention et ses griefs doivent donc être rejetés
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Le requérant se plaint également de son maintien en détention.
A cet égard, la Commission constate que le requérant, arrêté
en novembre 1987, a été remis en liberté provisoire le 10 février 1988
par décision du tribunal de Turin statuant sur sa demande de mise en
liberté.
La Commission considère qu'en accueillant la demande de mise
en liberté provisoire formée par le requérant, les juridictions
nationales ont redressé au plan interne, la situation dont se plaint
le requérant.
Il s'ensuit que le requérant ne saurait plus se prétendre
victime de la violation alléguée de la Convention. Son grief est donc
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la mesure d'interdiction
de résider dans le Val d'Aoste et la province de Turin qui assortit la
décision du tribunal de Turin du 10 février 1988 de lui accorder la
liberté provisoire. Il se plaint également des ordonnances des 11
mars et 1er avril 1988 du tribunal de Turin lui refusant
l'autorisation d'assister à des séances du conseil régional.
Il estime que ces mesures ont porté atteinte à son droit
d'exercer le mandat politique dont il était investi et de préparer sa
campagne politique en vue de sa réélection lors des élections
administratives prévues en mai 1988.
La Commission estime que les griefs du requérant relèvent de
l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) qui dispose que :
"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser, à
des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps
législatif."
La question se pose de savoir si le requérant a en
l'occurrence satisfait à la condition de l'épuisement des voies de
recours internes étant donné que le pourvoi en cassation qu'il a formé
contre l'ordonnance du 11 mars 1988 du tribunal de Turin semble être
toujours pendant et qu'il n'indique pas avoir exercé de recours contre
l'ordonnance du 1er avril 1988.
En tout état de cause, la Commission relève qu'après que le
requérant et ses co-accusés eurent été entendus par le tribunal de
Turin, ce dernier a révoqué l'interdiction de séjour en Val d'Aoste du
requérant par décision du 19 juillet 1988.
A partir de cette date, le requérant ne peut donc plus se
prétendre victime d'une violation de la Convention.
Les griefs du requérant sont dans leur ensemble manifestement
mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en dernier lieu de la durée excessive
de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal ..... qui décidera ..... du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle"
<...>
S'agissant de déterminer la durée de la procédure litigieuse, la
Commission rappelle qu'en matière pénale le délai raisonnable de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant qu'une personne se trouve
"accusée" au sens de cette disposition. Selon la jurisprudence de la
Cour, l'accusation au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention peut
se définir "comme une notification officielle, émanant de l'autorité
compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale" (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51 par. 73 p. 33).
En l'occurrence, la Commission considère que cette date est celle du
mandat d'arrêt du 19 décembre 1983, qui valait communication judiciaire.
Il est vrai que le mandat d'arrêt ne put être notifié au requérant.
Cependant, le requérant s'étant à cette date déjà soustrait à
la justice, la Commission considère que la procédure en cours avait
donc déjà eu des "répercussions importantes sur la situation" (Cour
Eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35 p. 24, par. 46).
La Commission remarque toutefois que dès le début des
poursuites le requérant s'est soustrait à la justice de son pays. A
cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de
laquelle "la fuite d'un accusé a par elle-même des répercussions sur
l'étendue de la garantie offerte par l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
quant à la durée de la procédure" et "il y a lieu de considérer que
lorsqu'un accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au principe de la
prééminence du droit, il y a une présomption d'après laquelle il
ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure
pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état
de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption"
(Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.1980, par. 197, D.R. 23, p. 36).
En l'occurrence le requérant n'a fait état d'aucun motif
valable de nature à écarter cette présomption.
Le requérant a fait retour en Italie le 19 novembre 1987.
Faisant application au cas d'espèce des principes énoncés plus
haut, la Commission considère que le requérant ne saurait se plaindre
de la durée de la procédure pour la période comprise entre le
19 décembre 1983 et le 19 novembre 1987.
L'ouverture du procès de première instance était prévue pour
le début du mois de juin 1988. Le requérant n'a pas indiqué à la
Commission quelle a été la suite de la procédure. La Commission
limitera donc son examen à la période allant du 19 novembre 1987 au
mois de juin 1988.
Pour apprécier si ce laps de temps supplémentaire de sept mois
qui s'est écoulé depuis le retour du requérant a constitué un
dépassement du délai raisonnable prévu à l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission doit avoir égard à l'état dans lequel se
trouvait la procédure à cette date (cf. mutatis mutandis, en dernier
lieu Cour Eur. D.H., arrêt Neves et Silva du 27 avril 1989, à
paraître dans la série A sous le n° 153, par. 40).
A cet égard la Commission relève qu'au mois de novembre 1987
le requérant et les autres accusés avaient été renvoyés en jugement
depuis le 19 mai 1987 et que l'ouverture du procès était prévue pour
le mois de mai 1988. Elle estime que le laps de temps écoulé entre le
renvoi en jugement et l'ouverture du procès, tout en n'étant pas
particulièrement bref, peut s'expliquer par l'importance du procès :
l'affaire était particulièrement complexe à la fois en raison de la
multiplicité des faits à établir, de la difficulté de la matière
traitée, des nombreuses implications politiques du procès, enfin du
nombre élevé des accusés.
Par ailleurs, le requérant n'a pas démontré que les
autorités judiciaires aient manqué de diligence dans la poursuite de
l'affaire.
Dans ces circonstances, elle estime que les griefs du
requérant sont à cet égard manifestement mal fondés et doivent être
rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Pour ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)