Communiquée le 18 décembre 2013
TROISIÈME SECTION
Requête no 65804/09
Viorel ANDRISCA
contre la Roumanie
introduite le 5 décembre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Viorel Andrisca, est un ressortissant roumain né en 1957 et résidant à Popești.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. L’incident du 14 août 2007
3. Dans la soirée du 14 août 2007, alors qu’il se trouvait sur la terrasse d’un restaurant accompagné par trois amis, une dispute éclata entre l’un de ses amis et deux serveuses. La police fut appelée sur les lieux.
4. L’ami du requérant refusa de décliner son identité à la demande des policiers et devint violent. Les policiers procédèrent à son interpellation par la force. Par la suite, le policier R.A.T. ordonna que le requérant et ses autres amis soient conduits au siège de la police. Le requérant n’opposa aucune résistance.
5. Le requérant et l’un de ses amis, S.G., furent conduits par un policier vers l’une des voitures de police. Le requérant marchait trop lentement vers la voiture, ce qui aurait énervé les policiers C.O. et R.A.T. Le policier R.A.T aurait forcé le requérant à baisser sa tête et lui aurait tourné le bras gauche dans le dos. R.A.T aurait roué par la suite le requérant de coups de poings à la tête et au cou. Le policier C.O. aurait infligé au requérant un coup de pied dans l’abdomen.
6. Installé dans la voiture de police, le requérant commença à se plaindre de douleurs au cou. Arrivé au siège de la police, lors de son interrogatoire, le requérant commença à se plaindre de très fortes douleurs dans le cou. Il fut transporté à l’hôpital en urgence.
2. Les examens médico-légaux effectués sur le requérant
7. Le requérant fut hospitalisé du 15 au 28 août 2007 avec le diagnostic de traumatisme laryngien avec hématome, insuffisance respiratoire et otite chronique.
8. Un certificat médico-légal fut établi le 20 août 2007 par le département de médecine légale de l’hôpital départemental de Cluj. Ce certificat confirma le diagnostic posé par l’hôpital et attesta que l’intéressé présentait des lésions post traumatiques causées le 14 août 2007 « par des contacts avec des objets durs comportant des bords et des coins et par des coups portés avec des objets durs. » Le même rapport établit que les lésions nécessitaient vingt-deux jours de soins médicaux.
9. Le 31 octobre 2007, le requérant fut examiné au département de médecine légale de l’hôpital départemental de Bihor. Le rapport médico‑légal établi à cette occasion conclut ce qui suit :
« Les lésions les plus importantes auraient été situées au niveau du cou, de l’abdomen et du hémi thorax gauche postérieur.
Les ecchymoses ne nécessitent pas, en général, de jours de soins médicaux.
Les ecchymoses mentionnées dans les documents médicaux ont pu être causées par des coups (donnés avec les membres supérieurs ou inférieurs).
Le traumatisme laryngien avec hématome nécessite quinze jours de soins médicaux. Ces lésions peuvent être produites par un coup porté avec un objet dur au niveau de la région cervicale antérieure (par exemple avec un poing).
La pathologie chronique au niveau de l’organe auditif (l’otite chronique...) a été localisée au niveau de l’oreille droite. Cette pathologie ne présente pas de lien de causalité avec le traumatisme subi le 14 août 2007. »
3. L’enquête pénale diligentée contre les policiers
10. Le requérant forma une plainte pénale auprès du parquet près la cour d’appel d’Oradea (« le parquet ») contre les policiers R.A.T. et C.O. qu’il accusait de comportement abusif, infraction punie par l’article 250 du code pénal. Il leur reprochait de l’avoir soumis à des mauvais traitements lors de l’incident du 14 août 2007, alors que son comportement lors de l’interpellation n’avait aucunement justifié l’usage de la force.
11. Le parquet interrogea les personnes impliquées dans l’incident.
12. Sur un réquisitoire du 5 mars 2008, le parquet ordonna le renvoi en jugement des policiers du chef de comportement abusif.
13. La cour d’appel d’Alba Iulia interrogea certains témoins. Tous les témoins déclarèrent que le requérant n’avait pas opposé de la résistance lors de son interpellation. Ils ajoutèrent que le requérant n’avait pas été agressé sur la terrasse du restaurant. Le témoin S.G. déclara que le requérant avait été agressé par les policiers lorsqu’il devait monter dans la voiture de police.
14. Par un jugement du 29 janvier 2009, se fondant sur l’article 10 lettre c) du code de procédure pénale, la cour d’appel d’Alba-Iulia acquitta les deux policiers au motif qu’ils n’étaient pas les auteurs des faits.
15. La cour d’appel jugea qu’il ressortait des déclarations unanimes des témoins que le requérant n’avait pas opposé de résistance à son interpellation, ce qui excluait l’utilisation de la force contre lui par les policiers. Pour ce qui était de l’épisode concernant la montée de l’intéressé dans la voiture, seules les déclarations de S.G. et du requérant incriminaient les policiers. Or, ces déclarations étaient subjectives et isolées, de sorte qu’elles ne pouvaient pas fonder la condamnation. S’il était incontestable que le requérant avait subi des lésions au cours de l’incident du 14 août 2007, la cour d’appel jugea que cet aspect n’imposait pas automatiquement la condamnation des policiers qui d’ailleurs n’avaient pas eu un contact direct avec la victime.
16. Le parquet et le requérant formèrent des pourvois en recours. Le parquet soutenait que la cour d’appel avait fait une interprétation erronée des déclarations des témoins et qu’elle n’avait aucunement justifié les lésions causées à la victime. Le requérant sollicita également la cassation du jugement rendu en première instance et la condamnation des policiers.
17. Par un arrêt définitif du 7 juillet 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta les recours et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. La Haute Cour jugea que la cour d’appel avait interprété correctement les déclarations des témoins dont il ressortait que les accusés n’avait pas commis les faits reprochés.
B. Le droit interne pertinent
18. L’article 250 du code pénal qui incrimine le comportement abusif était ainsi libellé à l’époque des faits :
« (1) La profération d’injures à l’égard d’une personne par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions est passible d’une peine d’un mois à un an de prison ou d’une amende.
(...)
(3) Les coups ou autres actes de violence commis par un fonctionnaire dans les conditions décrites au premier alinéa sont passibles d’une peine de six mois à trois ans de prison ou d’une amende.
(4) L’infraction de coups et blessures aggravée commise par un fonctionnaire dans les conditions décrites au premier alinéa est passible d’une peine de trois à douze ans de prison. »
GRIEFS
19. Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que l’intervention en force de la police n’était pas nécessaire dans son cas, étant donné qu’il n’avait pas opposé de résistance à son interpellation.
20. Toujours sur le même fondement, il dénonce l’inefficacité de l’enquête menée à la suite de l’incident du 14 août 2007, enquête qui n’a pas abouti à l’identification des responsables des lésions qui lui avaient été infligées. Il dénonce également la qualification juridique donnée aux faits en droit interne ainsi que la manière dont les juridictions internes ont interprété et écarté certaines déclarations de témoins qui prouvaient, selon lui, la culpabilité des policiers.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des traitements subis par le requérant lors de l’incident qui a eu lieu le 14 août 2007 ?
Le Gouvernement est invité à transmettre des copies des documents rédigés lors de l’interpellation du requérant.
2. Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV et Buntov c. Russie, no 27026/10, § 132, 5 juin 2012), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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