Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 171
Février 2014
Șandru c. Roumanie (déc.) - 1902/11
Décision 14.1.2014 [Section III]
article 2 du Protocole n° 4
article 2 al. 1 du Protocole n° 4
Liberté de circulation
Impossibilité pour un mineur de quitter le territoire en l’absence des documents requis pour prouver le consentement du père : irrecevable
En fait – À l’époque des faits, le requérant était âgé de 13 ans et résidait avec sa mère. Le 6 mars 2009, après avoir obtenu le consentement de sa mère, il s’acquitta des frais d’un voyage proposé par son collège. Saisi par la mère du requérant le 27 mars 2009, le tribunal de première instance condamna le père à donner son accord à ce voyage. Cette ordonnance avait force exécutoire, mais était toutefois susceptible de pourvoi en recours sous cinq jours. Le 10 avril 2009, lors du contrôle des papiers au poste des douanes, les policiers, estimant que l’ordonnance devait comporter la mention « définitive et irrévocable », contactèrent la mère du requérant. Celle-ci indiqua que l’ordonnance avait force exécutoire mais ne put fournir une attestation de son caractère irrévocable puisque cette ordonnance était devenue irrévocable le 8 avril 2009 et que, selon la pratique des tribunaux internes, le greffe des tribunaux ne fournissait pas de telle attestation le jour même, mais seulement deux jours après, pour laisser ainsi le temps nécessaire aux éventuels pourvois envoyés par la poste, dans les délais légaux. Les policiers interdirent donc au requérant de quitter le territoire roumain.
En droit – Article 2 du Protocole no 4 : Le requérant a subi une ingérence dans sa liberté de circulation. Celle-ci était prévue par la loi. La mesure en cause était nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui, à savoir ceux du père du requérant, ainsi qu’au maintien de l’ordre public, puisqu’elle avait trait au contrôle des voyages des ressortissants mineurs à l’étranger. Quant à savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour accorde une attention spéciale à la durée de la mesure en cause. Le requérant a fait l’objet d’une mesure ponctuelle et limitée dans le temps, motivée par l’absence des documents requis par la législation. Par ailleurs, il lui était loisible de se procurer les documents requis par les autorités douanières, en formant suffisamment à l’avance l’action visant à faire condamner son père à donner son consentement. À cet égard, le requérant a acquitté les frais du voyage le 6 mars 2009, mais a attendu trois semaines pour former l’action en référé. Pour ces raisons, la Cour estime que le requérant n’a pas subi une charge excessive.
Conclusion : irrecevable (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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