COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31635/96
Giuseppe Anfosso
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 mai 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31635/96 introduite le 31 mai 1994 contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Bordighera (Imperia).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 2 juillet 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 4 mars 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 mai 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 16 janvier 1986, le requérant demanda au président du tribunal de Sanremo d'enjoindre à Mme B. de payer une certaine somme due pour la vente de fleurs. Le président fit droit à la demande du requérant le 21 janvier 1986 et Mme B. fit opposition à cette injonction le 17 février 1986.
7.La mise en état de l'affaire commença le 26 mars 1986 et se termina, seize audiences plus tard dont trois furent simplement remises à la demande des parties et une donna lieu à la suspension de l'exécution provisoire de l'injonction, le 29 juin 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 13 janvier 1989. Par ordonnance du 23 janvier 1989, le tribunal rouvrit l'instruction afin de faire réaliser une expertise.
8.L'instruction reprit le 1er mars 1989. Cette audience et l'audience du 15 mars 1989 furent simplement remises à la demande des parties. Le 5 avril 1989, un expert fut nommé et sa prestation de serment se tint le 7 juin 1989. L'audience du 25 octobre 1989 fut ajournée car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise. L'instruction se termina cinq audiences plus tard, le 30 octobre 1991 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 20 novembre 1992. Par jugement du 23 novembre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 14 décembre 1992, le tribunal fit en partie droit à l'opposition de Mme B., diminua la somme due par Mme B. et condamna le requérant à rendre à Mme B. le chèque signé le 26 mars 1985. Ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée le 29 janvier 1994.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 janvier 1986 et s'est terminée le 29 janvier 1994, a duré un peu plus de huit ans.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de plus de treize mois (14 décembre 1992 - 29 janvier 1994), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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