COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37173/97
Angelo Nardone
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37173/97 introduite le 27 février 1997 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant était un ressortissant italien né en 1923 et décédé le 5 janvier 1998. Par courrier du 7 février 1998, ses trois enfants ont indiqué qu'ils souhaitent continuer la procédure devant la Commission. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avocats à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 9 février 1988, le requérant assigna quatre personnes devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir la révocation d'une donation relative à un immeuble faite par le premier défendeur aux trois autres dans le but, selon le requérant, de soustraire ce bien du patrimoine servant de garantie à une dette.
7.La mise en état de l'affaire commença le 21 avril 1988. Des seize audiences prévues entre le 10 novembre 1988 et le 17 mars 1994, neuf furent renvoyées d'office, une pour permettre aux défendeurs de nommer un nouvel avocat et une car, ce jour-là, les avocats et les magistrats faisaient grève. L'instruction se termina le 27 octobre 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 23 janvier 1996. Toutefois, elle ne put avoir lieu à cause de la mutation du juge. Le 5 octobre 1996, le président du tribunal nomma un nouveau juge et fixa l'audience de plaidoiries au 17 février 1998.
8.Entre-temps, le 5 janvier 1998, le requérant était décédé et ses trois enfants s'étaient constitués dans la procédure le 23 janvier 1998. Par jugement du 24 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
9.Le 6 mai 1998, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Naples. La première audience fut fixée au 10 novembre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 février 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré dix ans et cinq mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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