COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38467/97
Angelo Valeri et Alberto Amalia Valeri-Rosa
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38467/97 introduite le 31 janvier 1995 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1972 et 1949 et résident à Teramo.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 15 juin 1986, les requérants assignèrent la société S. devant le tribunal de Bergame afin d'obtenir réparation des dommages subis par leur fils mineur lors d'un accident dans un camp de vacances.
7.La mise en état de l'affaire commença le 18 septembre 1986. Des neuf audiences fixées entre le 22 janvier 1987 et le 17 octobre 1991, cinq furent relatives à une expertise, une fut remise d'office, deux furent renvoyées à la demande de la défenderesse et une à celle des requérants. Le 29 octobre 1992, le juge de la mise en état ordonna l'audition de témoins, qui se tint le 19 janvier 1993.
8.Après une audience, le 2 juin 1995, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 25 juin 1998. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juillet 1998, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 juin 1986 et qui s'est terminée le 23 juillet 1998 en première instance, a duré un peu plus de douze ans et un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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