COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24162/94
Venanzio Angelone et Wilma Celeste
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 octobre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24162/94 introduite le
26 juillet 1991 contre l'Italie et enregistrée le 20 mai 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1948
et 1953 et résident à Castelvecchio Subequo (L'Aquila). Ils sont
représentés devant la Commission par Maître Luciano Rossi, avocat à
L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 7 décembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
4 juillet 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 mai 1989, les requérants assignèrent M. B. et sa compagnie
d'assurance devant le tribunal de Savona afin d'obtenir la réparation
des dommages subis à la suite d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 6 octobre 1989 et
l'audience fut ajournée au 1er décembre 1989. Cette dernière audience
n'eut toutefois pas lieu parce que le juge de la mise en état avait été
muté sans être remplacé. Lors de l'audience suivante du 29 novembre
1991, le nouveau juge de la mise en état déclara l'interruption du
procès en raison du décès de l'avocat des défendeurs. Les requérants
ayant repris l'instance le 3 février 1992, la mise en état de l'affaire
redémarra le 6 novembre 1992. Après un renvoi d'office (le
15 avril 1993), le 11 juin 1993 le juge de la mise en état accorda un
délai de cent vingt jours à l'expert précédemment nommé, pour déposer
son rapport.
8. L'audience suivante du 18 novembre 1994 fut reportée, à la
demande des parties, au 17 février 1995, pour l'examen du rapport
entre-temps déposé. Cette dernière audience fut renvoyée d'office,
tandis que celle du 7 juillet 1995 fut remise au 10 mai 1996 car le
juge de la mise en état était absent.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 mai 1989 et est, à
ce jour, encore pendante, a déjà duré six ans et un peu moins de
cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy