Publié le 24 juin 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 3953/19
Christos ANGELOU
contre la Grèce
introduite le 11 janvier 2019
communiquée le 3 juin 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’arrêt depuis le 9 mai 2010 de toute communication du requérant avec son enfant (A.A.), naquit le 25 septembre 2003, en raison du comportement de son ex-épouse (I.V.) qui, ayant A.A. sous son emprise totale, l’empêcherait de rencontrer le requérant.
Par un jugement no 29/2011, le tribunal civil de première instance d’Athènes, siégeant à juge unique, confia la garde exclusive de A.A. à I.V.
Le droit de visite du requérant avec A.A. fut fixé par une série de décisions (jugement no 659/2012 du tribunal de première instance d’Athènes publié le 5 juillet 2012 ; jugement no 184/2017 du tribunal de première instance d’Athènes publié le 24 février 2017 ; arrêt no 4541/2018 de la cour d’appel d’Athènes publié le 17 septembre 2018). Les deux dernières décisions jugèrent que I.V. sera sujette à une amende (200 euros et 300 euros respectivement) chaque fois qu’elle méconnaîtrait les termes de la décision.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient qu’il ne pouvait pas exercer son droit de visite dans les conditions fixées par les tribunaux à cause de l’opposition de I.V. ainsi que de la défaillance alléguée des autorités nationales de prendre des mesures afin d’assurer la mise en œuvre de son droit de visite, malgré les demandes formulées par le requérant à cet effet.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison de l’impossibilité pour le requérant de bénéficier de manière effective de son droit de visite fixé par une série de décisions juridictionnelles et qui serait due, comme le prétend celui‑ci, au manque de diligence des autorités compétentes ?