DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 53755/00
présentée par Angelos ANGELOUSSIS
contre la Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 3 mai 2001 en une chambre composée de
MM.A.B. Baka, président,
C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 1999 et enregistrée le 10 janvier 2000,
Vu la lettre en date du 28 mars 2001 envoyée par le requérant.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Angelos Angeloussis, est un ressortissant grec, né en 1914 et résidant à Athènes. Il est ancien député et ancien ministre.
En 1989, le requérant prit sa retraite. Sa pension fut fixée en vertu du décret 99/1974 et de la loi 1694/1987 et correspondait à un pourcentage de son indemnité de député.
Par certains arrêts définitifs, les juridictions grecques augmentèrent les indemnités des juges et des députés pour la période entre le 1er décembre 1991 et le 31 décembre 1995. Les sommes en question furent versées aux juges et députés d’active, mais non aux retraités, dont le requérant.
En 1996, le requérant saisit la Cour des comptes pour revendiquer le réajustement de sa retraite. Par un arrêt du 25 novembre 1996, la Cour des comptes accorda au requérant une somme de 17 073 360 drachmes pour quarante-neuf mois correspondant à la période précitée. Elle ordonnait à l’Etat le versement de cette somme en cinq annuités. L’arrêt devint définitif le 1er février 1998. Le 17 février 1998, le requérant notifia l’arrêt à la Comptabilité générale de l’Etat, qui refusa de s’y conformer.
Par deux lettres des 20 avril 1998 et 7 janvier 1999, le requérant protesta auprès de la Comptabilité générale de l’Etat au sujet du refus de celle-ci d’exécuter l’arrêt de la Cour des comptes, mais sans succès. Il affirme également qu’il se heurta au refus du ministre des Finances au bureau duquel il se rendit personnellement.
Le requérant sollicita l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour des comptes. L’Etat saisit alors le tribunal de grande instance d’Athènes d’une demande tendant à obtenir un sursis à l’exécution de l’arrêt. Par une décision du 11 octobre 1999, le tribunal débouta l’Etat.
Le 30 juin 2000, le ministre des Finances rendit la décision n° 71320, publiée au journal officiel du 11 juillet 2000, tendant à l’exécution des arrêts de la Cour des comptes relatifs aux pensions complémentaires des magistrats et députés à la retraite.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du refus de l’administration compétente d’exécuter l’arrêt de la Cour des comptes du 25 novembre 1996.
EN DROIT
Par une lettre du 28 mars 2001, le requérant a informé la Cour qu’il n’entendait plus maintenir sa requête.
La Cour rappelle que, le 30 juin 2000, le ministre des Finances rendit la décision n° 71320, publiée au journal officiel du 11 juillet 2000, tendant à l’exécution des arrêts de la Cour des comptes relatifs aux pensions complémentaires des magistrats et députés à la retraite.
La Cour prend acte de la déclaration du requérant et du fait que le litige a été résolu (article 37 § 1 a) et b) de la Convention). Elle est assurée que la solution donné au litige par la décision susmentionnée s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Erik FriberghAndràs Baka
GreffierPrésident
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