SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12666/87
présentée par Roberto ANGELUCCI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 décembre 1986 par Roberto
ANGELUCCI contre l'Italie et enregistrée le 20 janvier 1987 sous le No
de dossier 12666/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée
contre lui ;
Vu les observations du Gouvernement, datées du 18 mai 1989,
parvenues à la Commission le 16 juin 1989 ;
Vu les observations en réponse du requérant, datées du 21 juin
1989, parvenues à la Commission le 28 juin 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les
suivants :
Le requérant, Roberto Angelucci, est un ressortissant italien,
né à Sante Marie (l'Aquila) le 5 octobre 1939. Il réside à Rome où il
exerce une activité commerciale.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Fulvio Lunari, avocat à Rome.
Le requérant fut interpellé, alors qu'il se promenait dans la
rue, lors d'une opération de police effectuée en août 1975. Il fut
conduit au commissariat. Une perquisition fut effectuée à son
domicile. Elle ne donna aucun résultat et le requérant fut relâché le
jour même. Cependant le rapport de police daté du 5 août 1975 le
dénonça, ainsi que d'autres personnes, au parquet de Rome pour
association de malfaiteurs aggravée et trafic de stupéfiants.
Un dossier fut ouvert par le parquet sous le n° 9773/75 A.
Le 14 août 1975, le ministère public demanda des
renseignements complets sur l'état civil du requérant et le 3 décembre
1977, il demanda le certificat du casier judiciaire de ce dernier.
Le 10 mai 1978 le requérant nomma un défenseur. Il comparut
devant le Procureur de la République à une date qui n'a pas été
précisée.
Le 28 novembre 1980, le parquet transmit le dossier au juge
d'instruction. L'avis de poursuites notifié au requérant est daté du
11 janvier 1986. Le requérant fut interrogé pour la première fois par
le juge d'instruction le 28 janvier 1986, suite au mandat de
comparution émis par ce dernier. Après cet interrogatoire et sans
qu'aucun autre acte d'instruction n'ait été accompli, il bénéficia le
16 juillet 1986 d'un non-lieu, sur réquisitions conformes du ministère
public. Dans ces réquisitions il était mis en évidence que le
requérant, ainsi que d'autres co-accusés, avait été poursuivi pour
avoir été mentionné dans le rapport de police du 5 août 1975 comme
étant un "client du café de Via delle Noci", sans qu'aucun autre
élément n'ait pu être relevé contre lui. Le requérant allègue que le
procès a connu une phase d'inactivité totale de dix ans, de 1975 à
1985, et se plaint qu'aucune mesure d'instruction n'a été effectuée
avant 1986.
Il affirme avoir présenté sans succès d'innombrables requêtes,
dont deux par écrit (le 27 octobre 1978 et le 13 février 1981), afin
d'être interrogé.
Il ajoute que les actes de la procédure sont d'abord passés du
cabinet d'un ministère public à l'autre, jusqu'à ce que l'instruction
soit confiée à un juge d'instruction. Le 3 décembre 1980,
l'instruction fut confiée à la Section X d'Instruction près le
tribunal de Rome et par la suite elle passa à la Section III.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 décembre 1986 et enregistrée
le 29 janvier 1987.
Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter
dans un délai échéant le 17 février 1989 ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de
la procédure.
Par lettre du 17 janvier 1989, le Gouvernement a demandé une
prorogation de délai pour la présentation de ses observations. En
effet, l'accès aux archives du tribunal de Rome où se trouvait le
dossier du requérant n'était pas possible en raison des travaux en
cours.
Les observations du Gouvernement, datées du 18 mai 1989,
sont parvenues à la Commission le 16 juin 1989.
Les observations en réponse du requérant, datées du 21 juin
1989, sont parvenues à la Commission le 28 juin 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement a affirmé que la date marquant le début de
la procédure est en l'espèce le 11 janvier 1986. En effet, c'est à
cette date que le requérant fut formellement "accusé" d'une infraction
au moyen de la notification d'un avis de poursuites. Jusqu'à cette
date seules eurent lieu des investigations préliminaires.
Le requérant fit l'objet d'un non-lieu le 21 juillet 1986,
soit six mois plus tard. La procédure a donc dure six mois et les
griefs du requérant sont en conséquence manifestement mal fondés.
Le requérant fait valoir en réponse qu'en août 1975 il fut
arrêté et détenu pendant douze heures et que son domicile fit l'objet
d'une perquisition. Il ajoute avoir été dénoncé dans un rapport de
police du 5 août 1975 pour trafic de drogue et association de
malfaiteurs et que des poursuites furent ouvertes par le ministère
public sous le numéro de dossier 9773/75 et inscrites au registre des
"charges pendantes" contre lui.
Il précise que les poursuites le concernant ayant commencé en
août 1975, elles ont duré presque onze ans.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, "en matière pénale le 'délai
raisonnable' de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), débute dès l'instant qu'une
personne se trouve accusée" ; il peut s'agir d'une date antérieure à
la saisine de la juridiction de jugement (voir par ex. Cour Eur. D.H.,
arrêt Deweer du 12 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42), celle
notamment <...> de l'ouverture d'une enquête préliminaire (Cour Eur.
D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 45, par.
110). L'accusation, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), peut se
définir "comme une notification officielle émanant de l'autorité
compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", idée
qui correspond aussi à la notion de "répercussions importantes sur
la situation du suspect" (arrêt Deweer, précité, p. 24, par. 46).
Compte tenu de cette jurisprudence, la Commission considère
qu'en l'espèce la date à prendre en considération comme marquant le
début de la procédure dont se plaint le requérant est celle à laquelle
le requérant a été arrêté.
Cette arrestation ainsi que la perquisition effectuée au
domicile du requérant ont constitué les premières "répercussions
importantes de la procédure sur la situation. Peu après cette date,
l'existence de poursuites à l'égard du requérant fut inscrite dans le
registre spécial concernant "les charges pendantes" et l'inscription
ne fut effacée qu'après le prononcé du non-lieu. Enfin, la Commission
note qu'en l'absence même de toute inculpation formelle, le requérant,
pendant toute cette période, a été sous le coup d'une enquête
préliminaire.
La Commission constate que la procédure a commencé en août
1975. Elle prit fin le 21 juillet 1986 par un non-lieu. Elle a donc
duré un peu moins de onze ans.
La Commission estime que la question de savoir si la durée
de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève
du fond de l'affaire.
La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)