QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 47785/99
présentée par Felice Angemi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 5 février 1997 et enregistrée le 27 avril 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Palmi (Reggio de Calabre). Il est représenté devant la Cour par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (Reggio de Calabre).
Le 26 janvier 1988, le président du tribunal de Reggio de Calabre enjoignit à M. F. G. le paiement d'honoraires dus au requérant. Le 24 février 1988, M. F. G. s'opposa à l'injonction.
La mise en état de l'affaire commença le 20 octobre 1988, l’audience ayant été avancée à la demande du requérant. Après une audience, le 7 avril 1989 le juge déclara provisoirement exécutoire la décision du président du tribunal à hauteur des deux tiers de la somme demandée par le requérant et ordonna l'audition des parties. L'audience du 21 décembre 1989 fut renvoyée en raison d'un empêchement du requérant. L'audition des parties eut lieu le 1er mars 1990 ; à cette même date, le juge proposa la conclusion d'un règlement amiable et renvoya l'affaire au 7 juin 1990. Les audiences des 23 mai 1991 et 12 mars 1992 furent reportées à la demande du conseil du requérant. Le 10 décembre 1992, le conseil sollicita un renvoi pour présenter ses conclusions mais le juge ordonna le dépôt de certains documents conformément à la proposition de M. M.F.G.. Après un renvoi d'office, le 10 novembre 1993, le conseil demanda à nouveau à pouvoir présenter ses conclusions mais le juge autorisa l'audition de l'épouse du demandeur. Cette audition eut lieu, après deux renvois dont un d'office, le 16 novembre 1994, date à laquelle le conseil du requérant demanda à ce que, compte tenu de la durée de la procédure, le montant global de la somme sollicitée fut déclarée, en vertu de la décision du président du tribunal, provisoirement exécutoire. L'audience du 14 décembre 1994 fut reportée en raison du changement du juge. Le 5 avril 1995, les parties demandèrent à pouvoir présenter leurs conclusions et le nouveau juge de la mise en état renvoya l'affaire au 20 septembre 1995. A cette date, le juge invita les parties à présenter leurs conclusions le 24 janvier 1996. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fixée au 10 octobre 1997 fut reportée au 12 juin 1998 en raison de la surcharge du rôle.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 août 1998, le tribunal rejeta l'opposition confirmant la décision du président du 26 janvier 1988.
Le 24 décembre 1998, la partie défenderesse interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Reggio de Calabre. L’audience de plaidoiries fut fixée au 1er mars 1999. Ce jour-là, le juge à la demande des parties, reporta l’audience au 3 mai 1999 afin de permettre la présentation des observations en réponse. Le jour venu, le juge, à la demande des parties remit l’audience au 4 octobre 1999. A cette date, le juge fixa l’audience de présentation de conclusions au 6 décembre 1999. L’audience de plaidoiries fut fixée au 14 décembre 2000.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, comprenant deux instances, a débuté le 24 février 1988 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est, à ce jour, d’un peu plus de douze ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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