SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29411/95
présentée par Stefan ANGHELESCU
contre la Roumanie
________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 octobre 1995 par Stefan ANGHELESCU
contre la Roumanie et enregistrée le 30 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29411/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 9 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ingénieur qui a la double nationalité
roumaine et allemande. Il est né en 1928 et réside actuellement à
Wiesbaden, Allemagne.
1. Circonstances particulières de l'affaire
En 1950, l'Etat s'appropria la maison des parents du requérant
en invoquant le décret de nationalisation no. 92 du 20 avril 1950 [ci-
après le décret no. 92/1950].
Considérant que l'immeuble avait été nationalisé à tort, car les
dispositions du décret no. 92/1950 ne lui étaient pas applicables, la
mère du requérant E.A. introduisit le 22 avril 1994 une action en
revendication devant le tribunal de première instance (judecatoria) de
Bucarest. Elle y fit valoir que l'article 2 du décret no. 92/1950 selon
lequel les logements appartenant, entre autres, aux retraités et
fonctionnaires étaient exclus de la nationalisation, avait été violé,
eu égard au fait que son époux avait été fonctionnaire et qu'en tout
état de cause il était retraité au moment de la nationalisation. Quant
à elle, elle avait été femme au foyer.
Par jugement du 7 juillet 1994, le tribunal de première instance
de Bucarest fit droit à la demande de E.A. et confirma son droit de
propriété, en ordonnant également à l'Etat de ne plus entraver la
jouissance par E.A. de son droit. Le recours du Conseil municipal de
Bucarest fut rejeté pour tardiveté le 14 septembre 1994 par le tribunal
départemental (tribunalul) de Bucarest.
Le jugement du 7 juillet 1994 devint définitif.
L'exécution du jugement eut lieu à la demande de E.A. Le maire
de la ville de Bucarest ordonna le 11 novembre 1994 la restitution de
la maison et la radiation du registre foncier du droit de propriété de
l'Etat. E.A. acquitta ensuite les taxes afférentes à cette propriété.
Le 2 décembre 1994, par acte certifié devant le notaire, E.A. fit
don de la maison au requérant. Le requérant fut aussitôt inscrit dans
le registre des impôts immobiliers près la Direction des Impôts
(Administratia Financiara).
A une date qui n'a pas été précisée, le Procureur Général de la
Roumanie forma devant la Cour Suprême de Justice (Curtea Suprema de
Justitie) un recours en annulation. Devant cette dernière, seulement
E.A. fut citée.
Le 31 mai 1995, avant le début des débats sur le fond, le
représentant du parquet fit valoir que lorsque le Procureur Général
avait formé son recours en annulation, il n'avait pas connaissance du
fait que E.A. avait fait don de l'immeuble, et demanda à la Cour
d'ajourner les débats afin que le nouveau propriétaire soit cité à
comparaître. L'avocat de E.A. fit la même demande. Il mit l'accent sur
le fait que E.A. n'était plus propriétaire du bien, que le litige
concernait un rapport juridique de droit réel et que seul le titulaire
du droit pouvait ester en justice, à savoir le requérant.
La Cour Suprême de Justice rejeta la demande d'ajournement au
motif que E.A., bien qu'elle ne fût plus propriétaire, avait toujours
légitimation active et qu'en tout état de cause, il n'était pas
nécessaire de citer le requérant, eu égard aux résultat des débats sur
le fond qui montreraient qui était le véritable propriétaire.
Le même jour, la Cour admit le recours en annulation et sur le
fond, rejeta l'action en revendication de E.A. dans les termes
suivants :
"La restitution des biens nationalisés a été réglementée par le
décret no. 524/1955 complétant et modifiant le décret no.
92/1950, selon lequel le Conseil des Ministres était compétent
pour annuler les actes de nationalisation.
Cette réglementation exclut la possibilité que les instances
judiciaires censurent l'application de l'acte de nationalisation
et ordonnent la restitution des biens nationalisés [...]
D'autre part, le problème de réparations pour les biens devenus
propriété d'Etat abusivement est réservé au domaine législatif.
En effet, dans les lois nos. 58/1991 et 47/1992 il est mentionné
que les réparations sus-mentionnées seront réglementées par une
loi spéciale.
Par conséquent, à présent, tant l'examen de l'application du
décret de nationalisation que la possibilité de prononcer la
nullité de l'acte de nationalisation sont exclus de la compétence
des instances judiciaires.
Il s'ensuit que c'est en outrepassant leurs attributions que les
instances judiciaires ont procédé à l'établissement de la
mauvaise application du décret no. 92/1950 et ont ordonné la
restitution du bien. Les arrêts contestés seront donc annulés et
l'action de la requérante sera rejetée."
Le 31 mai 1995, la Direction des Impôts (Administratia
Financiara) raya le requérant du registre des impôts et fit inscrire
l'Etat comme propriétaire de la maison.
E.A. décéda le 30 juillet 1995.
Le 24 janvier 1996, la mairie de Bucarest se conforma à l'arrêt
du 31 mai 1995 en arrêtant une décision par laquelle elle annulait sa
décision du 11 novembre 1994 et enjoignait à E.A. de ne pas entraver
l'envoi en possession de la société d'Etat H., administrateur des
logements d'Etat. La décision mentionnait également que le droit de
propriété de l'Etat serait inscrit dans le livre foncier près le
tribunal.
2. Droit et pratique internes pertinents
a) Article 21 de la Constitution du 8 décembre 1991 :
< traduction >
"(1) Toute personne peut s'adresser à la justice pour la
protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts
légitimes.
(2) Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit."
b) Article 330 du Code de procédure civile :
< traduction >
" Le Procureur Général, d'office ou à la demande du Ministre de
la Justice, peut attaquer par la voie du recours en annulation
introduit devant la Cour Suprême de Justice, les décisions
judiciaires irrévocables, pour les raisons suivantes :
1. Lorsque l'instance judiciaire a outrepassé les attributions
du pouvoir judiciaire;
2. [...]"
Article 330¹ du Code de procédure civile :
< traduction >
"Le recours en annulation peut être introduit à tout moment."
Article 330² du Code de procédure civile :
< traduction >
" Le Procureur Général peut ordonner, pour une période limitée,
la suspension de l'exécution des arrêts avant l'introduction du
recours en annulation.
Après l'introduction du recours en annulation, l'instance
judiciaire peut ordonner la suspension de l'exécution des arrêts
ou révoquer la suspension déjà ordonnée."
c) Article II du décret no. 92/1950 concernant la nationalisation
de certains immeubles
< traduction >
"Le présent décret ne régit pas et ne sont pas nationalisés les
immeubles appartenant aux ouvriers, fonctionnaires, petits
artisans, intellectuels par profession et retraités."
d) Article XI du décret no. 524 du 24 novembre 1955 portant
modification du décret no. 92/1950
"En application des critères fixés [...] par l'article II, le
Conseil des Ministres pourra opérer des modifications dans les
annexes au décret [contenant la liste des immeubles
nationalisés].
Le Conseil des Ministres pourra également décider de ne pas
appliquer les dispositions de nationalisation, quelque soit
l'appartement ou l'immeuble."
e) La position de la Cour Suprême de Justice
i) Jurisprudence jusqu'au 2 février 1995
La section civile de la Cour Suprême de Justice a confirmé à
plusieurs reprises la jurisprudence des tribunaux inférieurs dans le
sens de l'existence d'une compétence des tribunaux pour examiner les
litiges portant sur la nationalisation des biens immeubles, en
particulier en application du décret no. 92/1950. Par exemple, dans son
arrêt no. 518 du 9 mars 1993, la Cour s'est exprimée dans les termes
suivants sur la compétence des tribunaux pour examiner des litiges
portant sur l'application du décret no. 92/1950 :
< traduction >
"...en jugeant l'action en revendication introduite par la
requérante et en faisant droit à sa demande, les instances
judiciaires - auxquelles la loi confère la compétence générale
pour trancher les litiges civils - ont appliqué le décret-même,
plus précisément, d'une part, les dispositions interdisant la
nationalisation de certains biens immeubles et d'autre part,
celles exigeant la restitution de ces biens dans le cas
d'application mauvaise ou abusive du décret."
ii) Le revirement de jurisprudence du 2 février 1995
Le 2 février 1995, la Cour Suprême de Justice, statuant en
collège de juges réunissant les chambres civile, administrative, pénale
et militaire, décida avec une majorité de 25 voix (contre 20 voix), le
changement de la jurisprudence de la Chambre civile de la même cour.
Elle jugea donc que "les instances judiciaires n'ont pas l'attribution
de censurer et ordonner la restitution des immeubles nationalisés en
application du décret no. 92/1950". La Cour conclut que "la mise en
accord des nationalisations effectuées en application du décret no.
92/1950 avec les dispositions de la présente Constitution concernant
le droit de propriété ne pourrait se faire que par voie législative
[...]."
f) La position de la Cour Constitutionnelle
Le 19 juillet 1995, la Cour Constitutionnelle se prononça sur la
constitutionnalité du projet de loi concernant la réglementation de la
situation juridique des immeubles à usage d'habitation devenus
propriété d'Etat. La Cour Constitutionnelle statua ainsi sur la
possibilité, pour les propriétaires des immeubles devenus propriété
d'Etat abusivement ou en l'absence de tout titre, d'obtenir soit la
restitution de ces biens ou bien des dédommagements :
< traduction >
"[...] La situation est différente dans le cas des logements qui
sont devenus propriété d'Etat par acte administratif illégal, ou
purement et simplement de facto, donc en l'absence de titre, sans
que la constitution du droit de propriété de l'Etat ait un
fondement juridique. Dans ces cas, le droit de propriété de la
personne physique ne s'est pas éteint légalement, de sorte que,
l'Etat n'étant pas propriétaire, de tels biens ne peuvent pas
être inclus dans la catégorie des biens visés par une loi dont
l'objet est de réglementer la situation juridique des logements
devenus propriété d'Etat. En d'autres termes, [...] les mesures
prévues dans la présente loi ne sont pas applicables aux
logements pour lesquels le droit de propriété de l'Etat ne s'est
pas constitué légalement.
Si la loi considérait que le droit de propriété de l'Etat portait
sur les immeubles qu'il s'est appropriés en l'absence de tout
titre, cela signifierait que cette loi a un effet constitutif du
droit de propriété de l'Etat, donc rétroactif, ou qu'elle
mettrait en oeuvre une modalité non prévue par la Constitution
de 1991 portant transformation du droit de propriété des
personnes physiques en propriété d'Etat, ce qui ne peut pas être
accepté.
Il s'ensuit qu'il convient d'accueillir l'exception
d'inconstitutionnalité de cette partie de la loi, concernant les
immeubles que l'Etat ou d'autres personnes morales se sont
appropriés en l'absence de tout titre [...]
Il appartient au Parlement de décider, lors de la révision du
projet de loi, d'adopter des mesures relatives au droit des
personnes -ou de leurs héritiers- qui se sont vu priver de leurs
logements par l'Etat en l'absence de tout titre, de choisir de
bénéficier de cette loi, dans l'hypothèse où elles souhaiteraient
renoncer à la voie lente, incertaine et coûteuse d'une action en
revendication [...]"
g) Loi no. 112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation de la
situation juridique de certains biens immeubles destinés au
logement, devenus propriété de l'Etat :
< traduction >
"Article 1 : Les anciens propriétaires - personnes physiques -
des biens immeubles à usage d'habitation qui sont devenus, en
vertu de titre, propriété de l'Etat ou d'autres personnes
morales, après le 6 mars 1945, et qui se trouvaient dans la
possession de l'Etat ou d'autres personnes morales le 22 décembre
1989, bénéficient à titre de réparation des mesures prévues par
la présente loi.
Les dispositions de la présente loi sont applicables également
aux héritiers des anciens propriétaires, conformément à la loi.
Article 2 : Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient
d'une restitution en nature, par leur rétablissement dans le
droit de propriété sur les appartements dans lesquels elles
habitent en tant que locataires ou ceux qui sont libres ; pour
les autres appartements, elles seront indemnisées dans les
conditions prévues dans l'article 12 [...]"
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que l'arrêt du 31 mai 1995 de la
Cour Suprême de Justice a porté atteinte à son droit au respect de ses
biens. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
2. Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, le requérant se
plaint de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant la
Cour Suprême de Justice, car il n'a pas été cité à comparaître, alors
qu'il était le propriétaire du bien en litige. Ainsi, il n'a pu ni
présenter des preuves, ni défendre son droit. Le requérant ajoute que
la motivation du refus de la Cour de le citer démontre qu'elle avait
déjà pris une décision sur le fond, alors que ce refus était antérieur
aux débats sur le fond.
3. Le requérant allègue également une violation des articles 6 et
13 de la Convention, l'arrêt de la Cour Suprême de Justice l'ayant
privé d'accès à un tribunal qui puisse examiner sa contestation visant
à démontrer qu'il est propriétaire de la maison en question.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 octobre 1995 et enregistrée le
30 novembre 1995.
Le 26 février 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1996, et
le requérant y a répondu le 9 juin 1996.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint au regard de l'article 1 du Protocole N°
1 (P1-1) à la Convention, de ce que l'arrêt du 31 mai 1995 de la Cour
Suprême de Justice a porté atteinte à son droit au respect de ses
biens.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention est ainsi
libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Le Gouvernement soutient que le requérant n'a jamais eu un droit
de propriété, car il ne pouvait pas recevoir en don un bien qui ne se
trouvait pas dans le patrimoine de E.A.
Le Gouvernement fait valoir que le requérant bénéficie des
mesures réparatrices de la loi no. 112 de 1995, selon laquelle les
personnes qui se sont vu priver par l'Etat, en vertu d'un titre, de
leurs biens immeubles à destination de logement, peuvent être rétablies
dans leur droit de propriété, si elles habitent toujours le logement
confisqué, ou bien se voir octroyer des dédommagements. Le Gouvernement
ajoute que la maison de E.A. avait été nationalisée en application du
décret no. 92/1950 et que ce décret interdisait le contrôle par voie
judiciaire de son application. Le jugement du 7 juillet 1994 du
tribunal de première instance de Bucarest, censurant l'application du
décret no. 92/1950, a été rendu en violation de sa propre compétence.
La Cour Suprême de Justice a rétabli la légalité en constatant que la
maison n'était pas la propriété de E.A., mais de l'Etat.
Le requérant soutient que le tribunal de première instance de
Bucarest n'a pas rendu son jugement du 7 juillet 1994 en outrepassant
ses attributions judiciaires. Tel aurait été le cas si le tribunal
avait jugé que le décret no. 92/1950 était abusif et injuste et que la
restitution de la maison était un acte destiné à réparer les actes
injustes de nationalisation. Le requérant soutient qu'au contraire, le
tribunal a appliqué à la lettre le décret de nationalisation et a
constaté que la maison de E.A. ne tombait pas sous le coup du décret.
En appliquant ensuite les dispositions du Code civil concernant le
droit de propriété, le tribunal a simplement fait usage de sa
compétence judiciaire et confirmé le fait que E.A. était bien
propriétaire de la maison.
Le requérant fait valoir que l'arrêt de la Cour Suprême de
Justice annulant le jugement du 7 juillet 1994 l'a privé de son droit
au respect de ses biens. L'arrêt du 31 mai 1995 constitue lui-même un
acte de nationalisation, car il a affirmé que la maison était la
propriété de l'Etat, alors que le décret no. 92/1950 exemptait
expressément de la nationalisation cette maison. Cette privation ne
poursuit pas un but d'utilité publique. En effet, la Cour Suprême de
Justice lui a refusé une solution judiciaire à son litige et lui a
indiqué qu'il devait obtenir satisfaction par le biais de la loi no.
112/1995. Or, la loi no. 112/1995 prévoit que les anciens propriétaires
peuvent se voir octroyer une indemnité pour la nationalisation de leur
anciens logements. En même temps, l'Etat vend ces logements aux
locataires actuels. Le requérant estime que ces mesures ne poursuivent
pas un but d'utilité publique, mais sont destinées à obtenir les votes
des locataires en faveur des gouvernants.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que ces questions soulèvent
des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce
stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, la Commission constate que celle-ci ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un procès
équitable devant la Cour Suprême de Justice, eu égard au fait qu'il n'a
pas été cité à comparaître et eu égard également aux motifs avancés par
la Cour pour refuser de citer le requérant. Il invoque l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention, qui est libellé comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil [...]"
Le Gouvernement fait valoir que le requérant ne pouvait pas
exiger la possibilité d'intervenir dans la procédure qui s'est déroulée
devant la Cour Suprême de Justice, parce que la validité de son titre
de propriété, à savoir la donation, dépendait directement de la
validité du titre de E.A., sa mère, qui elle, avait été citée à
comparaître.
Le requérant souligne qu'au moment où ont commencé les débats
devant la Cour Suprême de Justice, il était propriétaire de droit de
la maison, car il l'avait reçue en don de sa mère, propriétaire en
vertu du jugement définitif du 7 juillet 1994. Néanmoins, seulement sa
mère a été citée devant cette cour, alors que tant son avocat que le
parquet ont demandé, avant le début des débats, à ce que soit cité à
comparaître également le propriétaire.
Le requérant ajoute que ces demandes ont été rejetées avant
l'examen du fond de l'affaire, au motif que les débats sur le fond
démontreraient l'inutilité de sa citation, car le propriétaire de
l'immeuble était l'Etat. Le requérant fait valoir que la motivation du
refus de la Cour Suprême de Justice de citer le requérant, porte
atteinte à son droit au procès équitable, car elle démontre que la Cour
avait, avant même le début des débats, pris une décision sur le fond.
Après avoir examiné cette partie de la requête, la Commission est
d'avis que ce grief soulève d'importantes questions de fait et de droit
qui ne peuvent être résolues au stade de la recevabilité, mais
appellent un examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être
considéré comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27,
paragraphe 2 (art. 27-2), de la Convention. En outre, cette partie de
la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Le requérant allègue une violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention tirée du fait que l'arrêt de la Cour Suprême de Justice l'a
privé d'accès à un tribunal qui examine sa contestation portant sur le
droit de propriété sur la maison. Il invoque également l'article 13
(art. 13) de la Convention, aux termes duquel
"toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
Selon le Gouvernement, la Cour Suprême de Justice n'a pas privé
le requérant du droit d'accès à un tribunal, mais a simplement jugé que
E.A. n'était pas propriétaire de la maison. Par l'effet de l'arrêt de
la Cour Suprême de Justice, le requérant n'est pas propriétaire non
plus et en l'absence de droit, il ne peut pas agir en justice.
Le requérant fait valoir que l'arrêt de la Cour Suprême de
Justice, en affirmant que la maison en litige est la propriété de
l'Etat, l'a pratiquement privé de son droit de propriété sans qu'il ait
pu se défendre. Il souligne qu'il ne peut plus défendre son droit
devant un tribunal, eu égard au fait que l'arrêt de la Cour Suprême de
Justice est définitif et surtout au fait qu'en application de la loi
no. 112 du 23 novembre 1995, l'Etat, après avoir ordonné la radiation
de son titre de propriété du registre foncier, a mis en vente la
maison.
La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire de
l'argumentation des parties, que le grief soulevé par le requérant pose
des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur
solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire. Ce grief
ne saurait, dès lors, être déclaré manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 2) de la Convention. Par ailleurs, ce grief
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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