Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 79
Octobre 2005
Anheuser-Busch Inc. c. Portugal - 73049/01
Arrêt 11.10.2005 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Demande d’enregistrement d’une marque commerciale finalement rejetée par les juridictions nationales sur la base d’un traité ultérieur au dépôt de la demande: non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 15 février 2006]
En fait : La société requérante produit et vend dans de nombreux pays la marque de bière Budweiser. En 1981, elle demanda à l’Institut portugais de la propriété industrielle d’enregistrer cette marque commerciale à son nom. L’Institut procéda à l’enregistrement en 1995, après que la requérante eut obtenu en justice l’annulation de l’enregistrement antérieur de l’appellation d’origine Budweiser Bier au nom d’une société tchécoslovaque. Toutefois, sur recours de cette dernière, la cour d’appel de Lisbonne, sur la base de l’« Accord de 1986 », un traité bilatéral entre le Portugal et la Tchécoslovaquie entré en vigueur en 1987 et protégeant les appellations d’origine, ordonna l’annulation de l’enregistrement de la marque Budweiser au nom dela requérante. Cette dernière se pourvut en vain devant la Cour suprême.
En droit : Article 1 du Protocole n°1 – Si la propriété intellectuelle bénéficie sans conteste de la protection de l’article 1 du Protocole n° 1, la question qui se pose en l’espèce est de savoir à quel moment le droit à la protection de la marque devient un « bien » au sens de cette disposition. La situation juridique de celui qui demande l’enregistrement d’une marque implique indubitablement certains intérêts économiques, et en l’occurrence la marque en cause, de par sa notoriété, avait une valeur marchande certaine. La société requérante avait donc un intérêt patrimonial juridiquement protégé, qui n’allait toutefois pas jusqu’à constituer une « espérance légitime »appelant la protection de l’article 1 du Protocole n° 1. En effet, tant que la marque Budweiser n’avait pas été enregistrée définitivement à son nom, elle n'avait aucune certitude d’en être la titulaire puisque la société tchécoslovaque lui avait disputé le droit à l’usage de cette marque dès le dépôt de sa demande d’enregistrement. Or une marque commerciale ne peut constituer un « bien » au sens de cette disposition qu’après l’enregistrement définitif de la demande correspondante selon les règles en vigueur dans l’Etat concerné. La requérante ne disposait donc d’aucun bien à l’entrée en vigueur de l’Accord de 1986, et la manière dont les juridictions portugaises ont appliqué ce traité n’a pas pu porter atteinte à ses droits. Dès lors, l’article 1 du Protocole n° 1 ne trouve pas à s’appliquer et n’a pu être violé.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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