SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17597/90
présentée par Joseph Ricardo ANJIE
contre les Pays-Bas
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 octobre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1990 par Joseph Ricardo
ANJIE contre les Pays-Bas et enregistrée le 21 décembre 1990 sous le
No de dossier 17597/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1958 et
domicilié à Tilburg. Devant la Commission, il est représenté par Me
G. Spong, avocat à La Haye.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Poursuivi pour séquestration et mauvais traitements, le requérant
fut invité à comparaître le 3 mars 1987 devant le juge de police
(Politierechter) du tribunal d'arrondissement (Arrondissementsrechbank)
de Breda. Le requérant n'ayant pas comparu à l'audience du 3 mars
1987, il fut condamné par défaut par jugement du même jour à une peine
de six semaines d'emprisonnement, dont deux semaines avec sursis. Le
requérant fit appel de ce jugement.
Invité à comparaître le 30 mai 1989 devant la cour d'appel
(Gerechtshof) de 's-Hertogenbosch, le requérant fit savoir à la cour,
par lettre du 29 mai 1989 arrivée au greffe de cette juridiction le 30
mai 1989, qu'il ne se sentait émotionnellement pas en état de
comparaître à l'audience. Dans sa lettre, il faisait en outre valoir
qu'il n'avait séquestré la victime que pour la protéger contre elle-
même. Il expliqua que vu son état hystérique, c'était à son opinion,
la seule manière d'éviter qu'elle ne mette éventuellement fin à ses
jours.
A l'audience du 30 mai 1989, le président de la cour d'appel
donna connaissance d'un court résumé (korte inhoud) de cette lettre.
Par arrêt du 13 juin 1989, la cour d'appel, statuant par défaut en
l'absence de comparution du requérant, confirma la condamnation
prononcée en première instance.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation devant la Cour
suprême (Hoge Raad). Invoquant l'article 6 par. 3 c) de la Convention,
il se plaignit, entre autres, du fait que la cour d'appel ne s'était
pas prononcée sur le moyen de défense qu'il avait fait valoir dans sa
lettre du 29 mai 1989.
Par arrêt du 9 octobre 1990, la Cour suprême rejeta le moyen
soulevé au titre de l'article 6 par. 3 c) de la Convention. La Cour
suprême se prononça comme suit à cet égard :
"Geen rechtsregel verplicht de rechter in feitelijke aanleg te beslissen omtrent enig door de verdachte schriftelijk gevoerd verweer, dat niet door of namens de verdachte ter terechtzitting uitdrukkelijk is voorgedragen. Reeds om die reden was het Hof niet verplicht een beslissing te geven op de in het middel weergegeven passages uit de door de verdachte aan het Hof toegezonden brief waarvan de inhoud niet door of namens de verdachte bij wijze van verweer is voorgedragen. Dit is niet anders indien klemmende redenen de verdachte zouden hebben verhinderd zelf ter terechtzitting aanwezig te zijn om het verweer mondeling te voeren." "Il n'existe aucune règle de droit qui oblige le juge du fond de se prononcer sur un moyen de défense uniquement soulevé par écrit par le prévenu et qui n'a pas été expressément présenté à l'audience par ou au nom du prévenu. Pour ce motif déjà, la cour n'était pas obligée de statuer sur les passages - repris au moyen - de la lettre que le requérant avait envoyée à la cour et dont le contenu n'avait pas été présenté à titre de moyen de défense par ou au nom du requérant. Il n'en va pas autrement lorsque des raisons péremptoires auraient empêché le prévenu d'être présent en personne pour présenter oralement son moyen de défense." GRIEF Invoquant l'article 6 par. 3 c) de la Convention, le requérant se plaint du fait que les moyens de défense présentés dans sa lettre du 29 mai 1989 n'aient pas été pris en considération par la cour d'appel. Expliquant que l'article 6 par. 3 c) de la Convention ne fait aucune distinction entre une défense orale et une défense écrite, il fait valoir que la cour d'appel aurait dû se prononcer sur le moyen de défense qui était adéquatement formulé dans sa lettre, d'autant qu'il s'agissait d'une affaire simple relevant, à l'origine, de la compétence du juge de police. EN DROIT Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, le requérant se plaint du fait que les moyens de défense présentés dans sa lettre du 29 mai 1989 n'aient pas été pris en considération par la cour d'appel de 's-Hertogenbosch. L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) est ainsi libellé : "Tout accusé a droit notamment à : (c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens pour rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; ..." La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention énumère, de manière non limitative, certains droits particuliers qui, en matière pénale, constituent des aspects particuliers de la notion générale du droit à un procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf par exemple N° 8403/78, déc. 19.12.81, D.R. 27 p. 61). Elle a également considéré que l'article 6 par. 3 c) de la Convention, combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 6-3-c, 6-1), interdit qu'une procédure pénale se déroule sans que la défense ait eu la possibilité de faire valoir ses arguments de manière adéquate (N° 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14 pp. 64, 90). La Commission rappelle également que la question de l'admissibilité et de l'administration des preuves relève essentiellement du droit interne (N° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 108). Par conséquent, il n'incombe pas à la Commission de se prononcer sur la compatibilité avec la Convention de la règle énoncée par la Cour suprême, selon laquelle un moyen de défense doit être expressément présentée à l'audience par ou au nom du prévenu. La Commission est cependant appelée à se prononcer sur le point de savoir si le fait que la cour d'appel n'aurait pas eu égard au moyen de défense soulevé par le requérant dans sa lettre du 29 mai 1989 a pu, dans les circonstances de l'espèce, l'empêcher de présenter sa défense de manière adéquate en violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission relève que, malgré qu'il eût été régulièrement convoqué, le requérant n'a jamais comparu devant les juridictions du fond. Il n'a pas non plus jugé nécessaire de se faire représenter au cours de la procédure devant ces juridictions par un avocat ou tout autre représentant. Dans la mesure où le requérant n'aurait pas eu les moyens de rémunérer un défenseur, il n'apparaît pas qu'il ait fait une demande aux fins d'obtenir l'assistance judiciaire. La Commission constate qu'en l'espèce, le requérant a omis de faire usage des possibilités que lui offrait le droit néerlandais pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure litigieuse, soit en comparaissant lui-même, soit en se faisant représenter par un tiers (cf mutatis mutandis N° 10889/84, déc. 11.5.88, D.R. 56 p. 40). Aucun manquement ne peut donc être imputé à l'Etat néerlandais dans la mesure où le requérant est, volontairement ou par négligence, à l'origine de la situation qu'il dénonce devant la Commission (cf mutatis mutandis n° 19203/91, déc. 2.9.92, non publiée). Eu égard à ces circonstances, la Commission est d'avis que le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, à défaut pour lui d'avoir fait usage des possibilités offertes par le droit néerlandais pour présenter sa défense de manière adéquate. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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