DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23996/07
présentée par Margarida Rosa ANJOS BARBOSA
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 29 septembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Margarida Rosa Anjos Barbosa, est une ressortissante portugaise, née en 1949 et résidant à V. N. Gaia. Elle est représentée devant la Cour par Me E. Magalhães, avocate à Porto.
Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 mai 2001, la requérante saisit le tribunal administratif de Porto d’une action en responsabilité extracontractuelle contre l’Etat pour une négligence médicale. La procédure prit fin par l’arrêt du tribunal administratif de Porto le 27 mars 2007.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce la durée de la procédure.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint également de l’inexistence au niveau interne d’un recours efficace pour agir contre la durée excessive d’une procédure.
EN DROIT
Le 23 janvier 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, J. M. da Silva Miguel, Procureur général adjoint, déclare que le gouvernement portugais offre de verser à Mme Margarida Rosa Anjos Barbosa, la somme globale de 6 000 euros - dont 5 000 euros pour dommage moral et matériel et 1 000 euros pour frais et dépens -, au titre de la requête enregistrée sous le no 23996/07, portant sur le délai raisonnable.
Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.
A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilite de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmente de trois points de pourcentage.
Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »
Le 22 juin 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
“Je soussignée, Me E. Magalhães, avocate, note que le gouvernement portugais est prêt à verser à Mme Margarida Rosa Anjos Barbosa la somme de 6 000 euros - dont
5 000 EUR au titre du préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens - en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésident
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