Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Août 1997
Anne-Marie Andersson c. Suède - 20022/92
Arrêt 27.8.1997
Article 6
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Impossibilité pour une patiente, avant communication de données médicales personnelles et confidentielles par l'autorité médicale à un service social, de contester la mesure devant un tribunal : article 6 § 1 non applicable
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le fils de la requérante, décédée, avait un intérêt suffisant pour justifier la poursuite de l’examen de l’affaire.
Conclusion : affirmative (unanimité).
Cour incompétente pour connaître du grief de la requérante sur le terrain de l’article 8.
II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Si la psychiatre en chef avait sur la patiente requérante des informations montrant que l'intervention du conseil social était nécessaire à la protection du fils mineur de l'intéressée, elle était tenue de le signaler immédiatement au conseil social - cette obligation s'étendait à toutes les données en sa possession qui pouvaient être pertinentes pour l'enquête du conseil social quant à la nécessité de prendre des mesures de protection à l'égard du fils et dépendait exclusivement de la pertinence desdites données - ampleur de cette obligation et fait que la psychiatre jouissait d'une très grande latitude pour apprécier quelles données revêtiraient de l'importance – nulle obligation à cet égard de recueillir les vues de la requérante avant de communiquer les informations – impossibilité de prétendre, de manière défendable, qu'un « droit » à empêcher la communication de pareilles informations était reconnu en droit interne.
Conclusions : inapplicabilité (cinq voix contre quatre) et non-violation (huit voix contre une).
III.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Question distincte se posant quant à l'article 13 - disposition valant uniquement pour les griefs défendables sur le terrain de la Convention - pour dire si, en l'espèce, le grief tiré de l'article 8 peut être ainsi qualifié, il faut l'examiner à la lumière des faits comme de la nature des problèmes juridiques en jeu - bien que non déterminante, décision de la Commission déclarant irrecevable pour défaut manifeste de fondement le grief tiré de l'article 8 fournit d'utiles indications à cet égard - au vu du dossier, la requérante n'avait pas de grief défendable à propos d'une violation de la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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