TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45885/99
présentée par Margherita Iannelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 octobre 1999 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1996 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1932 et résidant à Fornia (Latina). Elle est représentée devant la Cour par Me Francesca Silvestrini, avocate à Rome.
Le 6 juillet 1984, le mari de la requérante fut assigné par ses frères devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere (Caserta) afin d’obtenir le partage d’un héritage.
L’instruction commença le 13 décembre 1984, date à laquelle le juge déclara le mari de la requérante défaillant. Des cinq audiences qui se tinrent entre le 4 avril 1985 et le 5 décembre 1986, deux furent consacrées à la constitution des demandeurs devant le juge et à la mise en cause d’autres personnes, une fut renvoyée à la demande des demandeurs, une fut relative à l’admission de moyens de preuve et une au dépôt de documents. Des quinze audiences fixées entre le 23 janvier 1987 et le 25 octobre 1991, treize concernèrent des expertises, une fut reportée d’office et une car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience.
Le 28 janvier 1992, le mari de la requérante se constitua devant le juge.
Des quatorze audiences prévues entre le 5 mars 1992 et le 15 mai 1997, sept concernèrent des expertises, quatre furent reportées d’office, une car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience et une ne put avoir lieu car les avocats faisaient grève.
Suite au décès du mari de la requérante, le 13 juin 1997 cette dernière et ses trois enfants se constituèrent devant le juge. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 6 novembre 1997 et le 17 septembre 1998 concernèrent des expertises. A cette dernière date, le juge fixa l’audience suivante au 19 février 1999. Le jour venu, le juge réserva sa décision quant aux éclaircissements à demander à l’expert. Au 8 septembre 1999, date de la dernière lettre de la requérante, aucune audience n’avait été fixée.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté, selon elle, le 6 juillet 1984 et était encore pendante au 8 septembre 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’environ quinze ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour considère que la durée de la procédure est moins longue, dans la mesure où c’est le 28 janvier 1992 que le mari de la requérante (aux droits duquel elle est venue) s’est constitué devant le juge. La durée est toutefois d’ores et déjà longue (plus de sept ans et sept mois, première instance).
La Cour estime, dans ces conditions, qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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