DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51153/99
présentée par Antonietta Iannotta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 janvier 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1941 et résidant à S. Agata dei Goti (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 26 mars 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invalidità)
Le 20 avril 1991, le juge d’instance fixa la première audience au 30 juin 1992. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 9 mai 1994. A cette date, les conseils sollicitèrent un report de l’audience. Le juge faisant droit à cette demande fixa l’audience au 2 février 1995. Ce jour là, la requérante versa au dossier un rapport d’expertise médicale privée et l’audience fut remise au 10 mai 1995. Toutefois cette audience fut renvoyée d’office au 31 janvier 1996. Le jour venu, le juge invita les parties à présenter leurs conclusions et reporta l’audience au 7 février 1996. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1996, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 24 février 1997, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 5 mars 1997, le président désigna un juge rapporteur et fixa l’audience de plaidoiries au 2 juillet 1997. Toutefois cette audience fut renvoyée d’office au 25 février 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et remit l’audience au 23 septembre 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 28 septembre 1998, le tribunal fit en partie droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 mars 1991 et s’est terminée le 28 septembre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans et six mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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