SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20736/92
présentée par Luigi IANNUCCI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1992 par Luigi IANNUCCI
contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1992 sous le N° de
dossier 20736/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant
à L'Aquila.
Il est représenté devant la Commission par Maître Mario-Antonio
Rossi, avocat au barreau de L'Aquila.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
a) La procédure civile
Le 22 juin 1992, le requérant, dont le revenu net annuel est de
14.400.000 lires italiennes (environ 45.000 FF) correspondant à sa
pension, cita, conjointement avec sa femme et sa fille, la société de
construction X à comparaître devant le tribunal de L'Aquila à
l'audience du 24 septembre 1992, en vue d'obtenir la démolition des
travaux que la société X avait entrepris sur un terrain limitrophe au
leur et le retour au status quo ante des lieux ("rimessione in
pristino").
S'étant constituée dans la procédure, la société X présenta une
demande reconventionnelle visant à obtenir la démolition des travaux
d'agrandissement effectués par le requérant.
La première audience se tint le 28 septembre 1992. A cette date,
le juge de la mise en état ordonna une expertise, qui avait été demandé
par le requérant. A l'audience du 1er mars 1993, l'expert ayant prêté
serment, le juge de la mise en état lui donna un délai jusqu'au 20
septembre 1993 pour accomplir sa mission. Toutefois, le rapport
d'expertise ne fut déposé que le 30 mai 1994. De ce fait, il y eut deux
renvois d'audience (20 septembre 1993 et 24 janvier 1994).
A l'audience du 31 octobre 1994, le requérant demanda un
supplément d'expertise ; le juge de la mise en état fit droit à cette
demande. A l'audience du 30 janvier 1995, l'expert prêta serment ; le
juge lui donna un délai de soixante jours pour accomplir sa mission.
L'audience du 8 mai 1995 fut renvoyée au 23 octobre 1995,
l'avocat du requérant ayant déclaré adhérer à une grève des avocats.
A l'audience du 23 octobre 1995, le requérant demanda la fixation
de l'audience pour le dépôt des conclusions ; l'audience fut fixée au
22 avril 1996.
A ce jour, les frais de la procédure (inscription au rôle, droit
de timbre, expertises etc.) s'élèvent à 3.191.320 lires italiennes
(environ 9.973 FF).
b) Les procédures administratives
Entre-temps, le 11 juillet 1992 le requérant présenta un recours
devant le tribunal administratif Régional (T.A.R.) d'Abruzzo contre le
permis de bâtir délivré à la société X en date du 6 décembre 1991 par
la municipalité de L'Aquila.
Le 30 juillet 1992, la société X déposa ses moyens de défense.
Le 5 décembre 1992, le requérant demanda la fixation de
l'audience devant le T.A.R.
A ce jour, les frais encourus pour cette procédure s'élèvent à
577.935 lires italiennes (environ 1.806 FF).
Le 30 septembre 1993, le requérant attaqua devant le T.A.R. un
deuxième permis de bâtir, délivré le 5 août 1993 à la société X par la
municipalité de L'Aquila.
Le 28 octobre 1993, il demanda la fixation de l'audience.
Le requérant a fait savoir que dans cette seconde procédure
administrative il a déjà dépensé 447.231 lires italiennes (environ
1.400 FF).
B. Droit interne pertinent
a) L'aide judiciaire
La loi n° 3282 du 30 décembre 1923 sur l'assistance judiciaire
gratuite prévoit que l'octroi de l'aide judiciaire a pour conséquence
inter alia (art. 11) l'assistance gratuite d'un avocat, la mise à
charge éventuelle des taxes d'enregistrement et l'exemption du droit
de timbre. Les conditions pour être admis au bénéfice de l'aide
judiciaire (art. 15) sont a) l'état d'indigence et b) l'issue
"probablement favorable" de la cause. L'article 16 précise que se
trouve dans un état d'"indigence" celui qui ne dispose pas de moyens
suffisants par rapport aux frais de la procédure, et non pas celui qui
ne possède rien.
b) Les frais de procédure
Selon le système de frais de procédure italien, il faut mettre
un timbre toutes les quatre pages de tout acte judiciaire et
administratif, outre un timbre pour la procuration. A cela il faut
ajouter encore toutes les quatre pages autant de timbres qu'il y a de
parties adverses.
Le montant du timbre était de 15.000 lires italiennes (environ
47 FF) en 1992 et est, à partir du mois de janvier 1996, de 20.000
lires italiennes (environ 62 FF).
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention ; il fait valoir en premier lieu que le coût élevé des
procédures civiles et administratives constitue une entrave à l'accès
aux tribunaux italiens.
Le requérant s'en prend aussi en particulier au fait que le droit
de timbre est dû toutes les quatre pages et pour tout acte judiciare
et administratif. Il allègue en particulier que le fait que le coût
d'une procédure dépend du nombre d'actes et du nombre de pages de ces
actes pousse en fait les requérants qui, comme lui, disposent d'un
revenu modeste à limiter l'étendue de leurs défenses. De ce fait, vu
que son adversaire est une société commerciale disposant de plus
d'argent que lui, le requérant allègue une violation du principe de
l'égalité des armes.
En outre, le requérant estime que le fait que le montant de la
taxe demeure inchangé pour chaque feuille utilisée pour rédiger un acte
judiciaire, sans prendre en considération ni le revenu du requérant,
ni la valeur de l'affaire, est de nature à constituer une
discrimination dans la jouissance de son droit d'accès à un tribunal
et son droit à un procès équitable. Il invoque l'article 14 en
combinaison avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant allègue tout d'abord l'existence d'une entrave à
l'accès aux tribunaux, en raison du coût global des procédures civiles
et administratives qu'il a entamées en Italie.
Il allègue aussi une violation du principe de l'égalité des
armes, vu qu'en vertu du droit de timbre, le coût d'une procédure
civile et administrative dépend du nombre d'actes et du nombre de pages
des actes, ce qui pousserait seuls les requérants qui ont un revenu
modeste à limiter l'étendu de leurs défenses.
Enfin, le requérant allègue une discrimination fondée sur la
fortune dans la jouissance de ses droits d'accès à un tribunal et à un
procès équitable.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)."
L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
a) Quant aux griefs tirés de la prétendue entrave à l'accès aux
juges italiens et à la prétendue discrimination y afférente, la
Commission rappelle tout d'abord que dans certaines circonstances le
coût élevé d'une procédure peut poser un problème eu égard à l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant au droit d'accès aux
tribunaux (cf. Cour eur. D.H., arrêt Airey c.Irlande du 9 octobre 1979,
série A n° 32, p. 16, par. 27 et suivants).
Dans l'affaire Airey précitée, la Cour a précisé que le droit
d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est un
droit "concret et effectif" et non pas "théorique ou illusoire" et que,
même si la Convention n'oblige pas à accorder l'aide judiciaire dans
toutes les contestations en matière civile, l'article 6 par. 1
(art. 6-1) peut parfois astreindre l'Etat à pourvoir à l'assistance
d'un membre du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès
effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par
un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la
cause.
La Commission note à cet égard que, selon la loi italienne, un
individu peut être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite en matière civile et administrative, pourvu qu'il soit dans
un état d'"indigence", notamment d'insuffisance de moyens par rapport
aux frais de justice, et que l'issue de sa cause soit "probablement
favorable".
Or, la Commission constate que le requérant n'a jamais demandé
l'aide judiciaire. Il est vrai que le requérant fait valoir que la loi
concernant l'assistance judiciaire gratuite n'est en fait pas appliquée
en matière civile et administrative.
La Commission relève toutefois que le requérant, qui se plaint
d'une prétendue entrave à l'accès aux tribunaux italiens en raison des
frais des justice, a pu, en fait, engager trois procédures différentes,
qu'il est apparemment en mesure de continuer.
Elle considère dès lors qu'en ce qui concerne le droit du
requérant à l'accès à un tribunal, il n'y a aucune apparence d'une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention ; de même, il n'y
a aucune apparence d'une violation de l'article 14 en combinaison avec
l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de la Convention (cf. n° 11402/85,
déc. 2/3/87, non publiée).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Quant aux griefs tirés de la prétendue inégalité des armes entre
le requérant et la partie défenderesse et de la discrimination alléguée
y afférente, la Commission rappelle ensuite que le principe de
l'égalité des armes est un élément inhérent à la notion de procès
équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H.,
arrêt Bönisch du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15, par. 32). Elle
souligne que la question de savoir si un procès est conforme aux
exigences de cette disposition doit être tranchée sur la base d'une
appréciation de l'ensemble de la procédure, c'est-à-dire une fois que
celle-ci a pris fin (n° 13249/87, déc. 2.7.90, D.R. 66, p. 148).
Par ailleurs, la Commission admet que le coût très élevé d'une
procédure pourrait, dans certaines circonstances, faire naître un
problème sous l'angle du droit à un procès équitable (cf. n° 6202/73,
déc. 16.3.75, D.R. 1, p. 66 ; n° 7973/77, déc. 28.2.79, D.R. 17, p. 74
; n° 9353/81, déc. 11.5.83, D.R. 33, p. 133).
Toutefois, elle constate que les trois procédures entamées par
le requérant sont, à ce jour, pendantes en première instance. Elle
estime dès lors que le requérant n'est pas fondé à ce stade de la
procédure à alléguer une violation des articles 6 par. 1 et 14
en combinaison avec 6 par. 1 (art. 6-1+14+6-1) de la Convention, et que
cette partie de la requête est donc prématurée.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal-fondée sur ce
point et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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