PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 22986/21 et 36941/21
Caterina IANNUCCI et autres contre l’Italie
et Elisabetta LEONETTI et autres contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 2 février 2023 en un comité composé de :
Alena Poláčková, présidente,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Dans certaines des requêtes, des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
Au cours de la procédure, le requérant M. Stefano Iannucci (requête no 22986/21) est décédé. Ses héritiers (voir le tableau en annexe) ont exprimé leur souhait de maintenir la requête.
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes en cause dans les affaires concernées (voir tableau joint en annexe), et à prendre à sa charge les éventuels frais liés à la procédure nationale d’exécution.
Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour note que les héritiers du requérant M. Stefano Iannucci (requête no 22986/21, voir le tableau en annexe) souhaitent maintenir la requête et que le Gouvernement ne s’y oppose pas. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec le requérant et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte qu’ils poursuivent les requêtes (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’utiliser le terme « requérant » pour désigner M. Stefano Iannucci.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Dit que les héritiers du requérant M. Stefano Iannucci (requête no 22986/21), qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe),
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 mars 2023.
Viktoriya Maradudina Alena Poláčková
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Décision de justice interne pertinente
Injonction des tribunaux internes
Jurisprudence
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral et
frais et dépens
par requérant / foyer
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
22986/21
22/04/2021
(4 requérants)
Caterina IANNUCCI
1944
Stefano IANNUCCI
1939
Décédé en 2022
Héritières/Foyer:
Filomena IANNUCCI
1972
Anna Maria IANNUCCI
1974
Laura IANNUCCI
1979
Antonietta MARRA
1946
Angelina IANNUCCI
1946
Giuseppe IANNUCCI
1947
Tozzi Silvano
Naples
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
Cour d’appel de Naples
R.G. 6348/2006,
06/05/2011
Municipalité de
Caserta.
Indemnisation pour expropriation.
De Luca
c. Italie,
no 43870/04,
24 septembre
2013
17/09/2022
09/09/2022
9 600
250
36941/21
01/07/2021
(14 requérants)
Elisabetta LEONETTI
1933
Cristina LEONETTI
1952
Eugenio LEONETTI
1944
Grazia Maria LEONETTI
1946
Maria LEONETTI
1940
Maria Gloria LEONETTI
1950
Maria Piera LEONETTI
1948
Raffaele LEONETTI
1934
Tommaso LEONETTI DI SANTOJANNI
1969
Foyer
Lorenzo Silvio ANGELI
1964
Maddalena ANGELI
1998
Marco LEONETTI DI SANTOJANNI
1966
Tommaso LEONETTI DI SANTOJANNI
1965
Anna MATARAZZO DI LICOSA
1944
Tozzi Silvano
Naples
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales
Cour d’appel de Naples
R.G.
2438/13,
29/06/2016
Municipalité de
Caserta.
Indemnisation pour expropriation.
De Luca
c. Italie,
no 43870/04,
24 septembre 2013
12/10/2022
16/09/2022
9 600
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.