SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28592/95
présentée par Michele ANNUNZIATA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 1994 par
Michele ANNUNZIATA contre l'Italie et enregistrée le 19 septembre 1995
sous le N° de dossier 28592/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant
à Rome. Il est proviseur.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant se plaint de deux procédures pénales (une ouverte
à sa demande et une ouverte contre lui) et de neuf procédures civiles
(six procédures d'opposition à des injonctions de paiement, une action
possessoire et deux procès ordinaires). Ces procédures tirent toutes
leur origine en des différends que le requérant a avec la copropriété
de l'immeuble où il habite et avec le syndic.
En ce qui concerne la première procédure pénale, les 25 octobre
et 24 novembre 1993 et 21 janvier 1994, le requérant porta plainte pour
faux et association des malfaiteurs contre le syndic et certains
copropriétaires. Ce dossier a été confié au parquet du tribunal
d'instance de Rome. D'après les informations fournies par le requérant,
il résulterait que le dossier serait égaré et la plainte aurait été
"classée le 3 juillet 1993".
Quant à la seconde procédure pénale, à une date non précisée, les
opposants du requérant portèrent plainte contre lui auprès du parquet
du tribunal de Rome. Cette plainte fut enregistrée au rôle le
24 novembre 1993. Selon les informations fournies par le requérant le
parquet a demandé que la plainte soit classée.
Au sujet des six procédures d'injonction - contre lesquelles le
requérant a fait opposition - pendantes devant le juge d'instance de
Rome, la première commença le 3 novembre 1992. La première audience se
tint en mai 1993 et à cette date le juge ordonna l'exécution provisoire
de l'injonction. L'audience de présentation des conclusions s'est tenue
le 15 juillet 1996 et, d'après le requérant, celle de discussion
devrait se tenir en 1998.
La deuxième procédure d'injonction commença en juillet 1993. Le
juge en a ordonné l'exécution provisoire. L'audience de discussion a
été fixée pour le 5 juin 1998.
La troisième procédure a commencé en janvier 1994. Le juge en a
ordonné l'exécution provisoire. A l'audience du 3 octobre 1996 le juge
s'est réservé de se prononcer sur une question qui lui avait été
soumise.
La quatrième procédure d'injonction a commencé le
15 décembre 1994. Le juge en a ordonné l'exécution provisoire. Une
audience a eu lieu le 28 octobre 1996.
La cinquième procédure d'injonction a commencé le 27 juin 1995.
La première audience a eu lieu le 30 mars 1996. Une demande du
requérant de suspension de l'exécution a été rejetée. D'après les
indications fournies par le requérant, cette procédure se serait
chevauchée avec la première procédure pénale qui a été classée.
La sixième procédure (n° 10404) d'injonction a commencé à
une date non précisée et a donné lieu à une saisie du salaire du
requérant. Le 3 octobre 1996, le requérant recusa le juge chargé de
l'affaire. Une audience se tint le 9 octobre 1996. La procédure est
pendante.
En ce qui concerne les trois autres procédures civiles, la
première d'entre elles consiste en une action possessoire
(réintégrande), introduite par la copropriété contre le requérant,
devant le juge d'instance de Rome, le 1er décembre 1993. La copropriété
demande que le défendeur arrête de porter obstacle à l'usage d'une
terrasse par les autres copropriétaires. Pendant la procédure le juge
a adopté des ordonnances les 14 mai et 1er décembre 1994. Des audiences
ont eu lieu les 23 et 28 février et 6 avril 1995.
En janvier 1994 le requérant a attaqué devant le tribunal de Rome
la légalité des décisions de la copropriété prises entre le 8 mars 1982
et 11 octobre 1993. L'audience de plaidoirie devant la chambre a été
fixée pour le 9 juin 1997.
Le 5 avril 1994 le requérant a attaqué devant la même juridiction
la légalité des décisions de la copropriété prises le 3 mars 1994.
L'audience de plaidoirie devant la chambre a été fixée pour le
24 février 1997.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que sa plainte n'a pas été examinée
et de la durée de la procédure pénale ouverte à son encontre. Il se
plaint en outre de la durée des procédures civiles ainsi que du non-
respect dans ces procédures des principes d'équité, d'indépendance et
d'impartialité. Il allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord du non examen des plaintes qu'il
a déposées les 25 octobre et 24 novembre 1993 et 21 janvier 1994. Le
requérant invoque la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La Commission rappelle que cette disposition ne garantit pas le
droit à ce que des poursuites soient ouvertes contre des tierces
personnes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae et doit être rejetée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée d'une procédure
ouverte contre lui. Le dossier a été enregistrée le 24 novembre 1993
et, selon les informations fournies par le requérant, le parquet aurait
demandé que cette plainte soit classée.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
3. Le requérant se plaint de la durée de six procédures d'injonction
contre lesquelles le requérant a fait opposition.
La première et la deuxième procédure ont commencé respectivement
le 3 novembre 1992 et en juillet 1993 et sont pendantes.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
4. En ce qui concerne la durée des troisième, quatrième, cinquième
et sixième procédures, elles ont commencé respectivement en janvier
1994, le 15 décembre 1994, le 27 juin 1995 et à une date non précisée.
Ces procédures seraient pendantes.
Sur la base des informations fournies par le requérant, la
Commission estime que la durée de ces procédures ne se révèle pas
suffisamment importante pour que l'on puisse conclure dès à présent à
une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal
fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint de la durée de trois autres procédures
civiles.
La première d'entre elles - action possessoire (réintégrande) -
est commencée le 1er décembre 1993 devant le juge d'instance de Rome
et est pendante devant la même juridiction.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
6. Quant à la durée des deux autres procédures civiles, elles ont
commencé en janvier et avril 1994 devant le tribunal de Rome et sont
pendantes devant cette juridiction.
Sur la base des informations fournies par le requérant, la
Commission estime que la durée de ces procédures ne se révèle pas
suffisamment importante pour que l'on puisse conclure dès à présent à
une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
7. Enfin le requérant allègue la méconnaissance des principes
d'équité, d'indépendance et d'impartialité dans le cadre des procédures
civiles qui le concernent. Il invoque la violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
La Commission note d'abord que le requérant n'étaie pas ses
griefs avec des faits qui, selon la jurisprudence des Organes de la
Convention, révèlent une apparence de violation de la disposition
invoquée.
Quoi qu'il en soit, la Commission constate que les procédures
sont pendantes devant les juridictions nationales et, de ce fait, le
grief est prématuré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs tirés de la durée de la
procédure pénale ouverte contre le requérant, de la durée
des première et deuxième procédures d'injonction ainsi que
de la durée de l'action possessoire (réintégrande) ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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