COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 28592/95
Michele Annunziata
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 20 mai 1998)
28592/95 i
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 8)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9-19)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 9) 3
B.Point en litige
(par. 10)3
C.Quant à l’article 6 par. 1 de la Convention
(par. 11-18)3
CONCLUSION
(par. 19)4
ANNEXE I :DÉCISION PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE5
ANNEXE II :DÉCISION FINALE DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE10
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport porte sur la requête No 28592/95, introduite le 27 décembre 1994 contre l’Italie et enregistrée le 19 septembre 1995.
Le requérant, ressortissant italien né en 1935, est domicilié à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
2.La requête a été communiquée en partie le 4 mars 1997 au Gouvernement et déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 octobre 1997 pour autant qu’elle porte sur la durée de deux procédures civiles, et irrecevable pour le surplus. Le texte des décisions sur la recevabilité sont annexés au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 20 mai 1998 le présent rapport, conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission formule son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Italie une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Invoquant l’article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de deux procédures d’opposition qu’il a entamées contre des injonctions de paiement. Ces procédures ont été entamées devant le juge d’instance de Rome et tirent leur origine en des différends que le requérant a avec la copropriété de l’immeuble où il habite et avec le syndic.
7.La première procédure commença le 3 novembre 1992. La première audience se tint en mai 1993 et à cette date le juge ordonna l’exécution provisoire de l’injonction. L’audience de présentation des conclusions se tint le 15 juillet 1996 et l’affaire fut mise en délibéré.
Le 28 avril 1997, le magistrat - qui était un juge non-professionnel (avocat exerçant le fonctions de juge d’instance) - renvoya l’affaire pour une nouvelle inscription au rôle, transmit le dossier au doyen des juges d’instance et lui demanda d’être autorisé à s’abstenir ainsi que l’attribution de l’affaire à un magistrat professionnel. En effet, le 3 avril 1997, le barreau de Rome avait décidé de signifier à ses membres qui exerçaient également des fonctions judiciaires en tant que magistrats non-professionnels, que cette double activité était incompatible avec l’exercice de l’activité d’avocat et pouvait permettre d’avancer des doutes quant à l’impartialité d’un juge non-professionnel. Au 6 décembre 1997, l’affaire était toujours pendante.
8.La seconde procédure d’injonction commença en juillet 1993. Le juge en a ordonné l’exécution provisoire. L’audience de discussion a été fixée pour le 5 juin 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
9.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
10.Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le « délai raisonnable » prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Quant à l’article 6 par. 1 de la Convention
11.L’article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12.Les procédures en question ont pour objet des oppositions à des injonctions de paiement. Elles tendent à faire décider d’une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
13.La première procédure litigieuse a commencé le 3 novembre 1992 et, au 6 décembre 1997, elle était encore pendante. La seconde procédure litigieuse a commencé en juillet 1993 et est encore pendante à ce jour. Elles s’étendent donc sur une durée de plus de cinq ans et un mois et de plus de quatre ans et neuf mois.
14.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, p. 12, par. 30).
15.Selon le Gouvernement, la requête serait non-fondée à cause de la nature et le nombre des différends entre les parties aux procédures nationales, du caractère procédurier de celles-ci ainsi que des connexions entre les différentes procédures. Le requérant s’oppose à cette thèse.
16.La Commission constate que les affaires ne revêtent pas un caractère particulièrement complexe et le comportement du requérant n’explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève, quant à la première procédure, que l’affaire avait été mise en délibéré le 15 juillet 1996, mais aucun jugement n’avais été rendu au 28 avril 1997 (date à laquelle le magistrat chargé de l’affaire décida de s’abstenir à la suite de la prise de position du 3 avril 1997 du barreau de Rome), et, au 6 décembre 1997, l’affaire était toujours pendante . Quant à la seconde procédure, commencée en 1993, l’audience de discussion est prévue en juillet 1998. La Commission estime que le gouvernement défendeur n’a fourni aucune explication convaincante de ces retards.
17.Elle réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, par. 17).
18.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission estime que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
19.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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