PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 32969/14
Fortuna ANNUNZIATA et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 septembre 2018 en un comité composé de :
Ksenija Turković, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me M. Mocella, avocat à Naples.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes ou durée des procédures y relatives) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
Par lettre du 4 mai 2018, le représentant des requérants a indiqué que Mme Giuseppina Di Mauro était décédée à une date non précisée. Le représentant des requérants n’a pas donné suite à la lettre recommandée envoyée par le greffe demandant d’obtenir la procuration signée par les héritiers afin de poursuivre la procédure devant la Cour.
Quant au restant de la requête, les parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à un accord dans le cadre de la procédure interne. L’accord de règlement aux termes duquel les requérants ont accepté que la requête soit rayée du rôle a été conclu sous réserve de l’engagement du Gouvernement à payer à chaque requérant la somme forfaitaire de 200 euros (EUR) à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes « Pinto » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire de 30 EUR à titre de frais et dépens par requête. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
Concernant la partie de la requête introduite par Mme Giuseppina Di Mauro, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les héritiers n’entendent pas maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère également que le restant du litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 octobre 2018.
Liv TigerstedtKsenija Turković
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
No
Prénom NOM
Date de naissance
Lieu de résidence
Fortuna ANNUNZIATA
25/04/1958
San Gennarello di Ottaviano (Na)
Anna ANNUNZIATA
07/04/1970
Turin
Filomena ANNUNZIATA
30/07/1955
Beinasco (To)
Giuseppina ANNUNZIATA
08/06/1963
Colleferro (Rm)
Lidia ANNUNZIATA
25/09/1967
Ottaviano (Na)
Raffaele ANNUNZIATA
30/03/1957
Rome
Rita ANNUNZIATA
13/11/1959
Ottaviano (Na)
Giuseppina DI MAURO (décédée)
12/03/1927
Ottaviano (Na)
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