PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 31191/06
présentée par Apostolos ANOGIANAKIS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 mai 2008 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juin 2006,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Apostolos Anogianakis, est un ressortissant grec, né en 1936 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par Mes N.Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. K. Bakalis, Président du Conseil juridique de l’Etat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Militaire de carrière, le requérant saisit, le 27 février 1997, les juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts tendant à obtenir le versement d’une indemnité d’éloignement et d’autres compléments de salaire versés aux officiers en service.
Le 30 avril 1998, le tribunal administratif d’Athènes rejeta son recours (arrêt nº 4893/1998).
Le 16 octobre 1998, le requérant interjeta appel de cet arrêt.
Le 20 mai 2002, par une décision avant dire droit, la cour administrative d’appel d’Athènes ordonna au requérant de déposer plusieurs justificatifs et ajourna l’examen de l’affaire.
Le 10 juin 2003, la cour administrative d’appel fit partiellement droit à la demande du requérant (arrêt nº 2669/2003).
Le 9 décembre 2003, l’Etat se pourvut en cassation.
Le 30 janvier 2006, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt nº 264/2006).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure devant les juridictions administratives.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure
EN DROIT
Le 26 mars 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
“Je soussigné, Konstantinos Bakalis, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à M. Apostolos Anogianakis, à titre gracieux, la somme de 5 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.”
Le même jour, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
“Je soussigné, Nikolaos Anagnostopoulos, avocat, note que le gouvernement grec est prêt à verser à M. Apostolos Anogianakis, à titre gracieux, la somme de 5 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention ;
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
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