Communiquée le 21 octobre 2020
Publié le 9 novembre 2020
QUATRIÈME SECTION
Requête no 4262/17
Abu Salem ANSARI
contre le Portugal
introduite le 12 janvier 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est un ressortissant indien, ayant été extradé du Portugal vers l’Inde, le 10 novembre 2005.
La requête concerne le non-respect allégué des assurances diplomatiques qui avaient été données par les autorités indiennes aux autorités portugaises dans le cadre de ladite procédure d’extradition.
Suite à une demande du requérant, par un arrêt du 19 septembre 2011 (confirmé par un arrêt de la Cour suprême du 11 janvier 2012), la cour d’appel de Lisbonne annula l’autorisation d’extradition au motif que les autorités indiennes avaient violé la règle de la spécialité.
Au moment de son extradition du Portugal vers l’Inde, le requérant avait déjà saisi la Cour d’une requête où il avait allégué que son extradition aurait porté atteinte à ses droits garantis par les articles 2, 3 et 6 de la Convention. En tenant compte des assurances diplomatiques données par les autorités indiennes, la Cour avait rendu la décision d’irrecevabilité Salem c. Portugal ((déc.), no 26844/04, 9 mai 2006).
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir, en violation de la règle de la spécialité, été condamné à une peine de prison à perpétuité. Il dénonce les conditions matérielles de sa détention à la prison centrale de Taloja, en Inde, lesquelles seraient également contraires aux assurances diplomatiques qui avaient été données au moment de son extradition.
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la non-exécution de la décision des juridictions portugaises ayant annulé son extradition,
Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint aussi de ne pas disposer au niveau interne d’un recours effectif pour obtenir l’exécution forcée de cette décision, en vue d’un retour au Portugal ou de la mise en conformité de sa peine et de sa situation carcérale avec les assurances diplomatiques qui avaient été données par l’Inde dans le cadre de la procédure d’extradition.
QUESTIONS AUX PARTIES
Quant à la recevabilité
1. Les faits dont le requérant se plaint en l’espèce relèvent-ils de la « juridiction » du Portugal au sens de l’article 1 de la Convention et sont-ils imputables au Portugal ?
En particulier :
1.1. S’agissant des faits dénoncés par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention, peut-on considérer que la procédure menée devant la cour d’appel de Lisbonne, en raison de la violation de la règle de la spécialité, a créé un lien juridictionnel extraterritorial entre le requérant et le Portugal au sens de l’article 1 de la Convention (voir, à cet égard, M.N. et autres c. Belgique [GC] (déc.), no 3599/18, §§ 121-125, 5 mai 2020) ?
1.2. La non-exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 19 septembre 2011, confirmée par un arrêt de la Cour suprême du 11 janvier 2012, relève-t-elle de la juridiction du Portugal (voir, à cet égard, M.N. et autres c. Belgique, précité, §§ 123 et 131)?
2. La procédure ayant abouti à l’annulation de l’extradition du requérant est-elle compatible ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, § 40, et Trabelsi c. Belgique, no 140/10, § 160, CEDH 2014 (extraits)) ?
Quant au fond
3. Les autorités portugaises avaient-elles des obligations positives de nature procédurale en vertu l’article 3 de la Convention en raison du non-respect de la règle de la spécialité par les autorités indiennes (voir, mutatis mutandis, Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, §§ 125-126, CEDH 2008, et El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, §§ 212-214, CEDH 2012) ? Dans l’affirmative, ont-elles été satisfaites ?
4. La non-exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 19 septembre 2011, confirmée par un arrêt de la Cour suprême du 11 janvier 2012, a-t-elle porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
5. La non-exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 19 septembre 2011 soulève-t-elle également un problème sous l’angle de l’article 13 de la Convention ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de cette disposition ?
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