Résolution Intérimaire DH (2000) 85
Droits de l’Homme
Requête n° 35095/97
Ainsworth contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 mai 2000,
lors de la 709e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 25 octobre 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 18 juillet 1996 par un ressortissant britannique, M. Peter Alexander Ainsworth, contre le Royaume-Uni ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 27 octobre 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 22 octobre 1998, le requérant s’est plaint de l’absence d’indépendance et d’impartialité d’une Cour martiale convoquée en vertu de la loi de 1955 sur les forces armées et du caractère inéquitable de la procédure, du non respect d’autres garanties procédurales prévues à l’article 6, paragraphe 1, dont l’absence d’audience publique devant un tribunal établi par la loi, ainsi que d’une violation de la présomption d’innocence ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce que le requérant n’avait pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial ; qu’il n’était pas nécessaire d’examiner également les griefs du requérant selon lesquels la procédure devant la Cour martiale n’avait pas été équitable à d’autres égards et le requérant n’avait pas bénéficié d’une audience publique devant un tribunal établi par la loi au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le grief du requérant au titre de l’article 6, paragraphe 2, selon lequel il y aurait eu violation de la présomption d’innocence ;
Attendu que lors de la 709e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 mai 2000, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce que le requérant n’avait pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
Full & Egal Universal Law Academy