DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 60191/10
David ANTHOON
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 juin 2015 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. David Anthoon, est un ressortissant belge né en 1980 et résidant à Bruges. Il a été représenté devant la Cour par Me B. Bleyaert, avocat à Bruges.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Invoquant les articles 6 §§ 1, 2 et 3 c) et 13 de la Convention et se référant à la jurisprudence de la Cour postérieure à l’arrêt Salduz c. Turquie [GC] (no 36391/02, CEDH 2008), le requérant se plaint que l’absence d’un avocat dans la phase initiale de son procès a porté atteinte à l’exercice des droits de la défense ainsi qu’au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Se référant à l’arrêt Panovits c. Chypre (no 4268/04, 11 décembre 2008), il soutient également que les juges d’appel se sont fondés sur des déclarations incriminantes qu’il a faites hors la présence d’un avocat, et qu’il a ainsi été porté irrémédiablement atteinte aux droits de la défense.
Les griefs du requérant ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 juin 2015.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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