Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 128
Mars 2010
Antică et société « R » c. Roumanie - 26732/03
Arrêt 2.3.2010 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Absence de motivation de la condamnation civile d’un photoreporter et à titre solidaire de la société éditrice du journal: violation
Article 10
Société éditrice d’un journal civilement responsable en tant qu’employeur d’un photoreporter reconnu coupable d’avoir lésé la réputation d’un homme impliqué dans une affaire très médiatique: violation
En fait – Les requérants sont une maison d’édition d’un journal et le photoreporter employé par celle-ci. En janvier 1999, deux articles furent publiés dans le journal, mettant en cause R.D., ancien dirigeant d’une entreprise américaine ayant fait faillite et à laquelle l’Etat roumain avait apporté des participations financières. Le second de ces articles fut signé par le premier requérant et son collègue photoreporter Cornel V. En mars 1999, R.D. saisit le parquet près le tribunal de première instance d’une plainte pénale du chef d’insulte et de calomnie. En septembre 2002, le tribunal acquitta le rédacteur-en-chef du journal, Cornel V et le requérant, mais condamna ce dernier au civil à payer à la partie lésée des dommages et intérêts. La société requérante fut tenue civilement responsable, à titre solidaire avec le requérant, en tant qu’employeur de ce dernier. Les pourvois des requérants n’aboutirent pas.
En droit – Article 6 § 1 : le requérant a été condamné, en tant qu’auteur d’un article publié dans le journal édité par la société requérante qui aurait lésé la réputation de l’homme d’affaires R.D. Les tribunaux ont attribué au premier requérant seul la responsabilité personnelle dudit article, qu’il avait signé conjointement avec son collègue Cornel V. En statuant ainsi, ils ont jugé crédible la défense de Cornel V. selon laquelle, malgré sa signature figurant à côté de celle du requérant à la fin de l’article incriminé, il n’avait fait que prendre les photos accompagnant ledit article. En revanche, ils n’ont aucunement expliqué pourquoi la même défense présentée par le premier requérant, appuyée par la déclaration de Cornel V. et par les résultats de l’enquête du parquet ainsi que par le contrat de travail du premier requérant d’où ressortait sa qualité de photoreporter, n’a pas été retenue. Il n’appartient pas à la Cour d’examiner le bien-fondé du moyen tiré du défaut de qualité d’auteur de l’article incriminé, pour ce qui est du premier requérant. Or pareil examen ne s’impose pas pour constater que le moyen en cause était du moins pertinent et que, si le tribunal l’avait jugé fondé, il aurait dû nécessairement débouter le demandeur de son action contre le requérant. Cette question exigeait donc une réponse spécifique et explicite. Faute de cette dernière, il est impossible de savoir si le tribunal a simplement négligé le moyen en question ou bien a voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons. Enfin, le tribunal a aussi condamné la société requérante à être civilement responsable, en tant qu’employeur du premier requérant. Sa condamnation découlait donc de celle du requérant. Même si la publication par elle de l’article litigieux n’a jamais été contestée, elle n’a pas été non plus mise en cause directement par les juridictions nationales. La condamnation de la société requérante manque également de motivation, puisqu’elle était accessoire à celle du premier requérant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 10 : les parties s’accordent à considérer que la condamnation civile de la société éditrice du journal constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’expression. L’ingérence était prévue par la loi. Elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence celle de l’homme d’affaires R.D. Il reste à examiner si l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique. La société requérante a été condamnée à la suite d’un article publié dans le journal qu’elle éditait. Celui-ci concernait l’implication alléguée de R.D. dans la faillite d’une entreprise à laquelle l’Etat roumain avait octroyé un prêt d’un montant très important et le fait qu’il aurait personnellement tiré profit de cette situation en se faisant construire une villa coûteuse, qu’il aurait après revendue par peur de poursuites. Ainsi, l’article incriminé portait sur un sujet d’intérêt général pour la collectivité, à savoir la gestion du patrimoine de l’Etat par l’octroi de prêts directs aux entreprises. Le tribunal a condamné la société requérante à être tenue civilement responsable, en tant qu’employeur du premier requérant. Sa condamnation découlait donc de celle du requérant et ne visait pas sa propre responsabilité en tant qu’éditrice du journal dans lequel l’article litigieux avait paru. Ce faisant, les tribunaux n’ont pas fourni une motivation suffisante à la condamnation litigieuse. En outre, le montant des dommages et intérêts à payer était particulièrement élevé, soit environ trente fois le salaire moyen mensuel en Roumanie, au moment des faits, et dépassait trois fois le maximum de l’amende pénale prévue à l’époque pour l’infraction de diffamation. Une telle sanction met en cause le juste équilibre à ménager entre le droit de la société requérante à la liberté d’expression et les exigences de l’intérêt général de la société.
Conclusion : violation (unanimité).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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