PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 27025/17
Monika ANTKOWIAK et Patryk ANTKOWIAK contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2018 en une chambre composée de :
Linos-Alexandre Sicilianos, président,
Kristina Pardalos,
Krzysztof Wojtyczek,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Jovan Ilievski, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme Monika Antkowiak (« la première requérante ») et M. Patryk Antkowiak (« le second requérant »), sont des ressortissants polonais. Ils sont nés respectivement en 1981 et en 1983 et résident à Psary Małe. Ils ont été représentés devant la Cour par Me K. Staszak, avocate exerçant à Września.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. La genèse de l’affaire
3. Les requérants sont un couple marié qui souhaitait adopter l’enfant de K.D., une femme avec laquelle ils étaient entrés en contact par le biais d’Internet et qui s’était engagée, pendant sa grossesse, à leur remettre le nouveau-né en vue de son adoption.
4. Le 7 février 2011, K.D. accoucha d’un garçon, B. Elle signa une déclaration par laquelle elle consentait à l’adoption de son enfant par les requérants. Elle déclara qu’elle ne savait pas qui était le père de l’enfant. Les requérants quittèrent l’hôpital avec le nouveau-né.
2. La procédure d’adoption
5. Le 10 mars 2011, les requérants engagèrent devant le tribunal de district de Września une procédure d’adoption de B. (przysposobienie). Ils sollicitèrent également une ordonnance provisoire fixant la résidence de l’enfant à leur domicile et leur en accordant la garde.
6. Le 21 mars 2011, le tribunal de district de Września rejeta leur demande d’ordonnance provisoire et renvoya l’affaire devant le tribunal de district de Gryfice. Cependant, le 24 mai 2011, le tribunal régional de Szczecin décida que l’affaire devait être jugée par le tribunal de district de Września.
7. Le 19 juillet 2011, le tribunal de district de Września suspendit la procédure dans l’attente de l’issue de celle concernant la garde de l’enfant et les droits parentaux (paragraphes 11 à 46 ci‑dessous).
3. La demande de K.D. tendant à la restitution de l’enfant
8. Le 1er mars 2011, K.D. déposa devant le tribunal de district de Gryfice une demande tendant à la restitution de l’enfant. Elle y exposait que le père de B., U.Y., un ressortissant turc, avait reconnu sa paternité le 24 février 2011. Elle confirmait qu’elle avait signé une déclaration par laquelle elle consentait à l’adoption de B., mais indiquait qu’elle avait changé d’avis.
9. Le 2 mars 2011, le tribunal de district de Gryfice transmit l’affaire au tribunal de district de Września.
10. Le 29 juillet 2011, ce dernier rejeta la demande de K.D. visant au retour immédiat de l’enfant.
4. La procédure relative à la garde de l’enfant et aux droits parentaux
11. Le 4 avril 2011, les requérants demandèrent au tribunal de district de Gryfice de priver K.D. de ses droits parentaux (pozbawienie władzy rodzicielskiej) et d’accueillir leur demande tendant à l’obtention d’une ordonnance provisoire fixant la résidence temporaire de l’enfant à leur domicile et leur en confiant la garde (powierzenie wykonywania osobistej pieczy).
a) La première ordonnance provisoire
12. Le 14 avril 2011, le tribunal de district de Gryfice rejeta la demande d’ordonnance provisoire présentée par les requérants au motif qu’une demande similaire avait déjà été écartée dans le cadre de la procédure d’adoption (paragraphe 6 ci-dessus).
13. Le 20 mai 2011, le tribunal régional de Szczecin rendit une ordonnance provisoire et décida que B. devait résider avec les requérants. Il releva que la demande présentée dans le cadre de la procédure d’adoption avait été rejetée pour défaut de consentement à l’adoption et que la procédure en cours concernait la manière dont K.D. avait exercé la garde de B. depuis sa naissance. Il déclara en outre que l’intérêt supérieur de B. était la principale considération dans cette affaire. Il observa que l’enfant ne connaissait que les requérants, et que sa mère biologique était (de son plein gré) devenue une étrangère pour lui.
14. Le 10 juin 2011, le tribunal de district de Gryfice transmit l’affaire au tribunal de district de Września (eu égard au lieu de résidence de l’enfant).
15. Lors de l’audience qui se tint le 14 septembre 2011, la demande que les requérants avaient présentée en vue de faire déchoir K.D. de ses droits parentaux fut étendue au père biologique de B. Le même jour, le procureur du district de Września annonça qu’il serait partie à la procédure.
b) Les expertises
16. Le 19 janvier 2012, le tribunal de district de Września décida de demander une expertise au centre de consultation familiale de Poznań (Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny – « le centre de consultation de Poznań »).
17. Un rapport établi par deux psychologues fut soumis au tribunal de district de Września le 17 avril 2012. Les experts y concluaient qu’il n’existait pas de liens affectifs entre B. et ses parents biologiques et que l’enfant avait tissé un lien solide avec les requérants, qu’il considérait comme ses parents. Ils estimaient que les parents biologiques n’étaient pas psychologiquement prêts à s’occuper de B., observant que la mère, K.D., ne manifestait pas la disponibilité psychologique et affective requise à l’égard de l’enfant, qu’elle n’avait pas tenté de créer un lien avec lui et que le père, U.Y., cherchait à faire reconnaître ses droits biologiques sur B. sans tenir compte de la situation difficile de l’enfant ni de son attachement aux requérants, qui étaient ceux qui s’étaient toujours principalement occupés de lui. Enfin, les experts estimaient qu’une rupture des liens affectifs avec les requérants, et en particulier avec la première requérante, serait traumatisante pour l’enfant et retarderait son développement. Pour ces raisons, ils concluaient que la décision de retirer aux parents biologiques leurs droits parentaux sur l’enfant était justifiée.
18. Le 5 novembre 2012, le tribunal de district de Września demanda une expertise complémentaire au centre de consultation familiale de Konin (« le centre de consultation de Konin »).
19. Le 27 décembre 2012, des experts du centre de consultation de Konin (deux spécialistes de l’éducation infantile, un psychologue et un psychiatre) remirent leur rapport au tribunal de district de Września. Ils concluaient en particulier qu’il n’y avait aucune raison de priver les parents biologiques de leurs droits parentaux à l’égard de B. Ils relevaient à cet égard que le père avait formellement reconnu sa paternité dès qu’il avait appris la naissance de B. et qu’il avait tenté d’obtenir la garde de l’enfant. Au cours des six semaines qui avaient suivi la naissance de B., la mère avait changé d’avis au sujet de l’adoption de l’enfant et elle avait également demandé son retour immédiat. Les experts recommandaient, dans l’intérêt de B., de donner aux requérants le statut de parents adoptifs et de permettre des contacts réguliers entre l’enfant et ses parents biologiques.
20. À la suite d’une réorganisation des tribunaux de district, le tribunal de district de Września devint, le 1er janvier 2013, une antenne (ośrodek zamiejscowy) du tribunal de district de Środa Wielkopolska.
21. Le 25 février 2013, le médiateur pour les droits de l’enfant (Rzecznik Praw Dziecka) se déclara partie à la procédure afin de protéger l’intérêt supérieur de B. Il considérait qu’il n’y avait aucune raison de priver les parents biologiques de leurs droits parentaux à l’égard de l’enfant.
c) La seconde ordonnance provisoire
22. Parallèlement, le 22 février 2013, K.D. et U.Y. demandèrent que la décision du 14 avril 2011 fût modifiée dans le sens d’un établissement provisoire de la résidence de B. à leur domicile. Ils sollicitèrent en outre le retour immédiat de l’enfant.
23. Le 1er mars 2013, l’antenne du tribunal de district de Środa Wielkopolska à Września rejeta la demande des parents biologiques. Elle écarta également la demande des requérants tendant à la modification de l’ordonnance provisoire, ainsi que la demande d’ordonnance provisoire présentée par le médiateur pour les droits de l’enfant. Elle rendit d’office une ordonnance provisoire permettant à B. d’avoir des contacts avec ses parents biologiques. D’après l’ordonnance, ces contacts devaient avoir lieu en présence d’un psychologue deux fois par semaine, de 9 heures à 13 heures, au domicile des requérants, et une semaine sur deux au comité local pour la protection des droits de l’enfant (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka) à Poznań.
24. Le 28 juin 2013, le tribunal régional de Poznań rejeta l’appel incident que les parents biologiques avaient formé en vue d’obtenir un contact direct avec B.
d) La décision relative aux droits parentaux rendue par le tribunal de district
25. Le 29 janvier 2014, l’antenne du tribunal de district de Środa Wielkopolska à Września rejeta la demande des requérants tendant à voir K.D. et U.Y. privés de leurs droits parentaux et confirma qu’il n’y avait aucune raison de restreindre ces droits. Elle suspendit toutefois les droits parentaux de K.D. et U.Y. à l’égard de B. et prorogea l’ordonnance provisoire du 20 mai 2011 jusqu’à l’issue de la procédure concernant cette question. Elle rejeta également une demande du médiateur pour les droits de l’enfant visant à la restitution de B. à ses parents biologiques.
26. Au cours de la procédure, le tribunal tint compte des expertises qui avaient été réalisées par les centres de consultation de Poznań et de Konin. Il entendit également de nombreux témoins. Les deux parties furent représentées par des avocats.
27. Le tribunal établit que les parents biologiques avaient eu un autre fils (le 1er juin 2012) et qu’ils s’étaient mariés le 22 septembre 2012, que K.D. avait également une fille, W., qui était née en 2000 d’une précédente relation et vivait avec sa grand-mère, et que U.Y. et K.D. travaillaient tous les deux dans un petit restaurant. Quant aux requérants, le tribunal exposa qu’ils étaient mariés depuis 2004 et ne pouvaient pas avoir d’enfant, que leur situation financière et leurs conditions de logement étaient bonnes, et que B. était un enfant en bonne santé, qui avait commencé à vivre avec les requérants quatre jours après sa naissance et les considérait comme ses parents. Le tribunal releva que les requérants appelaient l’enfant N., tandis que les parents biologiques utilisaient le prénom B. (tel qu’inscrit sur l’acte de naissance).
28. Le tribunal estima que B. et ses parents biologiques ne pouvaient pas encore être réunis, au motif que les liens entre eux n’étaient pas assez solides et que l’enfant ne considérait pas U.Y. et K.D. comme ses parents. Tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, il décida que B. devait rester avec les requérants. Il n’exclut toutefois pas que les parents biologiques pussent développer un attachement à l’égard de l’enfant et créer des liens solides avec lui. En conséquence, en vertu de l’article 110 du code de la famille et de la tutelle de 1964, il suspendit les droits parentaux des parents biologiques à l’égard de B.
29. Les deux parties ainsi que le médiateur pour les droits de l’enfant firent appel devant le tribunal régional de Poznań.
e) La décision du tribunal régional sur les droits parentaux
30. Le 17 novembre 2014, le tribunal régional de Poznań demanda au centre de consultation de Konin une expertise complémentaire visant à établir si B. et ses parents biologiques pouvaient véritablement nouer entre eux des liens propres à faire conclure que le retour de B. chez eux serait dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
31. Le 25 février 2015, les experts du centre de consultation de Konin (deux spécialistes de l’éducation infantile, un psychologue et un psychiatre) remirent leur rapport au tribunal régional de Poznań. Ils y concluaient qu’ils ne pouvaient pas répondre à la question du tribunal. D’après eux, dans les circonstances de l’espèce, il était impossible de régler la situation de l’enfant par une solution dépourvue d’incidence sur le plan affectif. Ils confirmaient que B. était très attaché aux requérants, qui étaient ceux qui s’occupaient principalement de lui. Ils indiquaient que l’enfant avait un bon contact avec K.D., sa mère biologique, mais ils ne constataient aucune évolution dans la relation de B. avec son père biologique, expliquant que ce dernier avait souvent été absent lors des rencontres prévues avec l’enfant.
32. Le 19 juin 2015, le tribunal régional de Poznań tint une audience au cours de laquelle il entendit les experts du centre de consultation de Konin. L’expert E.A. déclara que B. considérait les requérants comme ses parents et que ceux-ci lui offraient un environnement stable. Elle insista en outre sur l’importance pour un enfant de n’avoir qu’un seul foyer. Le deuxième expert, M.C.S., indiqua que la relation ne serait jamais assez solide pour permettre une restitution sans risque de l’enfant, et que, pour l’heure, cette solution ne lui paraissait pas être dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Un troisième expert, R.G., réitéra l’opinion qu’elle avait émise auparavant, à savoir que la restitution de B. à ses parents biologiques serait traumatisante pour l’enfant et qu’il convenait de tout mettre en œuvre pour réduire au minimum le risque d’une telle éventualité.
33. Le 23 juin 2015, prenant en compte l’avis des experts, le tribunal régional de Poznań rendit une ordonnance provisoire fixant les modalités de visite. Les parents biologiques furent autorisés à voir B. une fois par semaine (au domicile des requérants, à leur propre domicile et dans les locaux du comité local pour les droits de l’enfant).
34. Le 29 septembre 2015, l’ordonnance provisoire fut modifiée par l’ajout d’une disposition prévoyant que les visites auraient lieu en présence d’un tuteur.
35. Le 9 février 2016, le tribunal sollicita du tribunal régional de Konin une expertise visant à établir si la modification du régime de visite avait eu sur la relation entre B. et ses parents biologiques une incidence propre à permettre la restitution de l’enfant.
36. Dans un rapport daté du 9 août 2016, les experts conclurent que les liens affectifs qui s’étaient noués entre B. et ses parents biologiques n’étaient pas assez forts pour que l’on pût leur restituer l’enfant sans le traumatiser.
37. Divers experts furent entendus ultérieurement dans le cadre de la procédure. Selon l’expert M.C.S., la restitution de B. à ses parents biologiques ne provoquerait pas un traumatisme profond à l’enfant mais créerait chez lui un sentiment de malaise. R.G. et A.P. estimèrent que même si rien n’indiquait que B. subirait un préjudice s’il était confié à la garde de ses parents biologiques, dans la situation telle qu’elle se présentait, l’enfant devait rester avec les requérants. Le procureur général participa à la procédure et plaida également que B. devait rester avec les requérants. Le médiateur pour les droits de l’enfant soutint quant à lui que l’enfant devait vivre avec ses parents biologiques.
38. Dans la procédure devant le tribunal régional de Poznań, les requérants et les parents biologiques furent représentés par des avocats.
39. Le 16 décembre 2016, le tribunal régional de Poznań rendit sa décision. Il modifia la décision du tribunal de première instance, jugeant qu’il n’y avait aucune raison de suspendre les droits parentaux des parents biologiques à l’égard de B. Il ordonna aux requérants de rendre B. à ses parents biologiques avant le 18 mars 2017. Jusqu’à cette date, il autorisait les parents biologiques à voir l’enfant une fois par semaine au domicile des requérants en présence d’un tuteur. Il restreignit par ailleurs les droits parentaux des parents biologiques en désignant un tuteur et leur imposa l’obligation de fournir un soutien psychologique à l’enfant. Il ordonna en outre aux requérants d’informer l’enfant de la décision et de lui fournir un soutien psychologique. Enfin, il imposa aux requérants et aux parents biologiques de suivre une thérapie.
40. Le tribunal observa d’emblée que dans l’affaire dont il était saisi les requérants et les parents biologiques étaient en conflit relativement au droit d’élever un enfant et que les parties avaient pour principale préoccupation leurs propres besoins et non les besoins et l’intérêt de l’enfant. D’après lui, les parents biologiques avaient pour but d’obtenir le retour de l’enfant mais ils ne se souciaient pas de son bien-être psychologique, tandis que les requérants, qui auraient dû savoir depuis le début de la procédure que la situation était temporaire, avaient déjà, dans leurs esprits, adopté l’enfant et cherchaient avant tout à satisfaire leurs propres besoins d’exercer un rôle de parent.
41. Le tribunal définit l’intérêt supérieur de l’enfant à la lumière notamment des articles 8 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant (paragraphe 56 ci-dessous). Il estima que la résidence de B. au domicile des requérants devait être considérée comme temporaire, dans la mesure où elle convenait à l’enfant sur le plan affectif, mais que, plus tard, l’enfant se poserait nécessairement des questions sur son identité et percevrait sa situation comme négative et différente de celle des autres enfants de son âge, ce qui aurait un effet traumatisant. Il expliqua que si on laissait B. à la garde des requérants en tant que parents adoptifs, cela ne ferait que prolonger le traumatisme que l’enfant subissait depuis le début de la procédure. Il jugea que ce traumatisme constituait la principale menace pour le développement de l’enfant, dans la mesure où il avait une incidence sur son sentiment de sécurité et de stabilité affective et l’avait empêché d’accepter la situation finale. Pour ces motifs, le tribunal conclut que la solution consistant à laisser l’enfant chez les requérants était incompatible avec l’intérêt supérieur de celui-ci.
42. Le tribunal observa que les deux familles étaient aptes à élever l’enfant et qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute les compétences parentales des parents biologiques. Il nota que ces derniers formaient déjà une famille autour de leur second fils, I., qu’ils élevaient, et qu’ils étaient prêts à accueillir B. Il en conclut que l’intérêt de B. commandait de le rendre à ses parents biologiques et de rompre tout lien entre lui et les requérants afin de lui permettre de développer une nouvelle relation avec ses parents biologiques.
43. Évoquant l’âge de l’enfant, le tribunal observa qu’il était vrai que B. avait déjà cinq ans, qu’il avait noué des liens affectifs avec les requérants, qui étaient ceux qui s’occupaient principalement de lui et étaient au centre de sa vie. Sous un autre angle, il indiqua que l’enfant n’avait que cinq ans et qu’il lui restait douze ans au moins à passer sous la garde de ses parents biologiques. Envisageant la situation de ce point de vue, il jugea qu’on ne pouvait conclure qu’il fût trop tard pour que B. fût élevé par sa famille biologique.
44. Le tribunal reconnut que cette solution était contraire à la volonté de B. et qu’elle lui causerait nécessairement des souffrances mais conclut que c’était la seule façon de régler durablement sa situation et d’éviter de nouvelles complications affectives dans le futur.
f) La procédure d’exécution
45. Le 20 juillet 2017, le tribunal de district de Września rendit une ordonnance d’exécution des décisions du 29 janvier 2014 et du 16 décembre 2016.
46. Le 3 août 2017, K.D. et U.Y. engagèrent une procédure en vue d’obtenir l’exécution de la décision du 16 décembre 2016. Selon la dernière lettre (du 2 octobre 2017) adressée par les requérants à la Cour, la procédure d’exécution est en cours.
5. La procédure tendant à la limitation des droits parentaux de K.D. et U.Y.
47. Le 13 février 2017, les requérants saisirent le tribunal de district de Kołobrzeg, demandant la limitation des droits parentaux des parents biologiques à l’égard de B., leur désignation en tant que parents adoptifs de l’enfant et une ordonnance provisoire fixant la résidence de l’enfant à leur domicile.
48. Le 16 mars 2017, le tribunal de district de Kołobrzeg délivra l’ordonnance provisoire sollicitée et décida que B. devait résider avec les requérants.
49. Le 19 juin 2017, le tribunal régional de Koszalin modifia cette décision et rejeta la demande d’ordonnance provisoire que les requérants avaient présentée.
50. Dans le rapport du 14 août 2017 qui avait été demandé par le tribunal de district de Kołobrzeg, les experts psychologues rendirent les conclusions suivantes :
« 1. B. et les demandeurs ont noué des liens affectifs solides, caractéristiques d’une relation de filiation. (...) B. n’a tissé aucun lien affectif avec ses parents biologiques ni avec son frère (...)
2. Les requérants sont des candidats appropriés pour s’occuper de B., comme en témoignent le fort lien affectif qui existe entre eux [et l’enfant] et les aptitudes parentales dont ils font preuve (...)
3. Les demandeurs et les parents biologiques ne sont pas capables de collaborer dans l’intérêt supérieur de l’enfant. U.Y. repousse toute tentative visant à parvenir à un accord entre eux, ce qui exclut toute possibilité de coopération entre adultes (...)
4. Les demandeurs sont résolus à s’occuper de l’enfant, ils le considèrent comme leur enfant et ce sont eux qui lui donnent le sentiment de sécurité et de stabilité qu’il éprouve (...). Les parents biologiques sont pour leur part déterminés à faire reconnaître leurs droits à l’égard de l’enfant et ne semblent pas se soucier de sa situation affective (...)
5. Il n’est pas recommandé, compte tenu de l’absence de liens affectifs entre B. et ses parents biologiques et de l’état psychologique de l’enfant, d’en confier la garde à ses parents biologiques. D’après le diagnostic posé par un expert psychiatre, l’enfant présente les symptômes d’une angoisse de séparation ; il est hyperactif et souffre de divers troubles : nycturie, maux d’estomac, vomissements et troubles du sommeil ; il manifeste en outre un comportement typique de la régression développementale (...)
6. Dans l’état actuel des choses, il serait impossible de rendre l’enfant à ses parents biologiques sans provoquer chez lui un préjudice psychique et affectif grave (...)
7. (...) Il n’est pas possible de confier la garde de l’enfant mineur à d’autres personnes sans occasionner chez lui un traumatisme grave. Pour ces raisons, nous recommandons au tribunal d’accueillir la demande présentée par les demandeurs. »
51. Le 25 août 2017, se référant à l’avis des experts, le tribunal de district de Kołobrzeg fit de nouveau droit à la demande d’ordonnance provisoire et décida que B. devait résider avec les requérants pendant toute la durée de la procédure.
52. La procédure est toujours pendante.
B. Le droit et la pratique pertinents
1. Le droit et la pratique internes
a) La suspension des droits parentaux
53. L’article 110 du code de la famille et de la tutelle de 1964 (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy – « le code de la famille ») dispose que, lorsque les droits parentaux ne peuvent être exercés, ils peuvent être suspendus par décision de justice. Cette disposition prévoit en outre la levée de la mesure suspensive dès que les raisons qui l’ont motivée ont cessé d’exister.
b) L’adoption
54. L’article 119 du code de la famille énonce que l’adoption d’un enfant requiert le consentement des parents, sauf dans les cas où ceux-ci ont été déchus de leur autorité parentale ou sont inconnus, ou si des obstacles majeurs empêchent d’entrer en contact avec eux.
55. D’après l’article 119 du même code, le consentement des parents à une adoption ne peut être donné qu’une fois écoulé un délai de six semaines à compter de la naissance de l’enfant.
2. Éléments pertinents de droit international
56. La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, contient notamment les dispositions suivantes :
Article 3
« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. »
Article 8
« 1. Les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible. »
Article 9
« 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’État partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. »
57. Dans son Observation générale no 7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies souhaite encourager les États parties à reconnaître que les jeunes enfants jouissent de tous les droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant et que la petite enfance est une période déterminante pour la réalisation de ces droits. Le Comité y évoque notamment l’intérêt supérieur de l’enfant :
« 13. (...) L’article 3 de la Convention consacre le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants. En raison de leur manque relatif de maturité, les jeunes enfants dépendent des autorités compétentes pour définir leurs droits et leur intérêt supérieur et les représenter lorsqu’elles prennent des décisions et des mesures affectant leur bien-être, tout en tenant compte de leur avis et du développement de leurs capacités. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est mentionné à de nombreuses reprises dans la Convention (notamment aux articles 9, 18, 20 et 21, qui sont les plus pertinents pour la petite enfance). Ce principe s’applique à toutes les décisions concernant les enfants et doit être accompagné de mesures efficaces tendant à protéger leurs droits et à promouvoir leur survie, leur croissance et leur bien-être ainsi que de mesures visant à soutenir et aider les parents et les autres personnes qui ont la responsabilité de concrétiser au jour le jour les droits de l’enfant :
a) Intérêt supérieur de l’enfant en tant qu’individu. Dans toute décision concernant notamment la garde, la santé ou l’éducation d’un enfant, dont les décisions prises par les parents, les professionnels qui s’occupent des enfants et autres personnes assumant des responsabilités à l’égard d’enfants, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération. Les États parties sont instamment priés de prendre des dispositions pour que les jeunes enfants soient représentés de manière indépendante, dans toute procédure légale, par une personne agissant dans leur intérêt et pour que les enfants soient entendus dans tous les cas où ils sont capables d’exprimer leurs opinions ou leurs préférences (...) »
58. Dans son Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité des droits de l’enfant précise ce que recouvre le concept d’« intérêt supérieur de l’enfant ». Il y formule notamment les recommandations suivantes :
« 36. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale lors de l’adoption de toutes les mesures de mise en œuvre. L’expression « doit être » impose aux États une obligation juridique stricte et signifie qu’ils n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant et de lui attribuer le poids requis en tant que considération primordiale dans toute mesure qu’ils adoptent.
37. L’expression « considération primordiale » signifie que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut pas être mis sur le même plan que toutes les autres considérations. Cette position forte est justifiée par la situation particulière de l’enfant : dépendance, degré de maturité, statut juridique et, fréquemment, impossibilité de faire entendre sa voix. Les enfants ont moins de possibilités que les adultes de défendre vigoureusement leurs propres intérêts et ceux qui sont associés aux décisions qui les concernent doivent connaître précisément leurs intérêts. Si les intérêts des enfants ne sont pas mis en exergue, ils tendent à être négligés. »
GRIEF
59. Les requérants voient dans la décision de la juridiction interne de restituer B. à ses parents biologiques une violation de l’article 8 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur l’objet du litige
60. La Cour juge nécessaire de préciser d’emblée quel est l’objet du présent litige. Elle relève que les requérants ont introduit la requête en leur seul nom et qu’ils n’ont jamais soulevé, explicitement ou en substance, de grief au nom de l’enfant. Par conséquent, la seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir s’il y a eu violation des propres droits des requérants découlant de l’article 8 de la Convention.
B. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention
61. Les requérants se plaignent que la décision de la juridiction interne de rendre B. à ses parents biologiques a méconnu leur droit au respect de la vie familiale consacré par l’article 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Applicabilité de l’article 8 de la Convention
62. La Cour observe qu’en dépit de l’absence de lien biologique entre l’enfant et les requérants, ceux-ci ont la garde constante de l’enfant depuis sa naissance, soit depuis plus de six ans à présent. Compte tenu des liens interpersonnels étroits qui les unissent et du rôle de parents assumé par les requérants vis à vis de l’enfant, la Cour estime que cette relation relève de la notion de « vie familiale » au sens de l’article 8 § 1 (Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, §§ 48-52, 27 avril 2010).
2. Respect de l’article 8 de la Convention
63. En l’espèce, les requérants ont été touchés par une décision judiciaire qui ordonnait de leur retirer l’enfant et d’en confier la garde à ses parents biologiques. La Cour considère que cette mesure s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale. Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».
a) « Prévue par la loi » et « but légitime »
64. La Cour observe que la mesure ordonnant la réunion de B. avec ses parents biologiques était prévue par la loi, en l’occurrence par les dispositions pertinentes du code de la famille (paragraphe 53 ci-dessus), et qu’il n’y a aucune raison de douter qu’elle visait à protéger les « droits et libertés » de B.
b) « Nécessaire dans une société démocratique »
65. Pour rechercher si la mesure dénoncée était nécessaire « dans une société démocratique », la Cour doit examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (voir, par exemple, K. et T. c. Finlande [GC], no 25702/94, § 154, CEDH 2001‑VII).
66. La Cour rappelle en premier lieu que l’idée selon laquelle l’intérêt supérieur des enfants revêt une importance primordiale dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large consensus, notamment en droit international (voir, entre autres, Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 208, 24 janvier 2017 et les références au droit international citées ci-dessus, aux paragraphes 56 à 58).
67. Elle relève à cet égard que le tribunal régional a déclaré que l’intérêt supérieur de l’enfant constituait la principale considération dans cette affaire (paragraphe 41 ci-dessus). Elle note que cette juridiction a ensuite examiné les options qui se présentaient et conclu que la solution adoptée serait certes très difficile pour B. et lui causerait des souffrances, mais que c’était la seule façon de régler durablement sa situation et d’éviter de nouvelles complications affectives dans le futur (paragraphes 41 et 44 ci‑dessus).
68. Le tribunal régional a soigneusement analysé les intérêts supérieurs de B. et relevé que celui-ci était très attaché aux requérants. En même temps, il a pris en compte le jeune âge de l’enfant et le fait qu’il n’était pas trop tard pour lui donner la possibilité d’être élevé par sa famille biologique (paragraphe 43 ci-dessus).
69. La Cour observe en outre qu’il n’a pas été allégué au cours de la procédure interne que les requérants n’étaient pas aptes à élever B. Au contraire, ils ont été jugés capables et à même de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant (paragraphe 42 ci-dessus). Pour ce qui est des parents biologiques, les autorités ont certes conçu des doutes dans un premier temps au sujet de leurs aptitudes parentales (paragraphe 17 ci-dessus). Toutefois, par la suite, à la lumière des conclusions des experts, elles les ont également jugés aptes à élever B. (paragraphe 42 ci-dessus).
70. La Cour observe qu’en l’espèce les juridictions internes étaient confrontées à un choix difficile : permettre aux requérants de poursuivre leur relation avec B. ou prendre des mesures en vue de la réunion de l’enfant avec sa famille biologique (voir, cependant, Paradiso et Campanelli, précité, § 209).
71. Elle reconnaît qu’en l’espèce les autorités ont pris des mesures destinées à faciliter la réunion de la famille afin de permettre à l’enfant de développer des liens avec ses parents biologiques (voir, mutatis mutadis, K. et T. c. Finlande, précité, § 179). En particulier, le tribunal de district de Środa Wielkopolska a rendu d’office une ordonnance provisoire afin de permettre à B. d’avoir des contacts avec ses parents biologiques (paragraphe 23 ci-dessus). Les modalités de ces contacts ont ensuite été modifiées en considération des avis formulés par les experts (paragraphe 33 ci-dessus).
72. Dans ce contexte, la Cour estime que les autorités internes étaient confrontées à la tâche difficile et délicate de ménager un juste équilibre entre des intérêts concurrents dans une affaire complexe. Toutefois, dans les décisions qu’elles ont prises, l’intérêt supérieur de B. a toujours constitué une considération primordiale, conformément au droit international (paragraphes 28 et 41 ci-dessus). Si la Cour reconnaît la douleur morale que la décision du tribunal régional de Poznań a dû causer aux requérants, elle estime que les droits de ceux-ci ne peuvent l’emporter sur l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, parmi d’autres, Görgülü c. Allemagne, no 74969/01, § 43, 26 février 2004). Eu égard au fait que les autorités nationales ont bénéficié de contacts avec l’ensemble des intéressés, la Cour conclut qu’elles ont fourni des raisons pertinentes et suffisantes sans outrepasser leur marge d’appréciation et que, par conséquent, les mesures litigieuses n’étaient pas contraires à l’exigence selon laquelle toute restriction apportée au droit au respect de la vie familiale doit être « nécessaire dans une société démocratique ».
73. La Cour note que l’affaire des requérants a fait l’objet d’un examen à deux degrés de juridiction. Le tribunal de district entendit de nombreux témoins et recueillit l’avis de plusieurs experts (paragraphe 26 ci-dessus). Dans le cadre de la procédure d’appel, le tribunal régional de Poznań demanda d’autres expertises et entendit des experts (paragraphes 30, 32, 35 et 37 ci-dessus). Les opinions que ceux-ci rendirent ne furent pas concordantes et le tribunal régional se trouva confronté à des rapports d’expertise divergents sur la question de savoir quelle décision servirait au mieux l’intérêt de B. Il examina et analysa cependant les différents rapports et témoignages. Dans leurs décisions, les tribunaux motivèrent amplement leurs conclusions et répondirent aux arguments soulevés par les requérants.
74. Le médiateur pour les droits de l’enfant examina également l’affaire et analysa soigneusement la situation de B. Il décida d’intervenir dans la procédure judiciaire afin de défendre l’intérêt supérieur de B., soutenant dans ses observations qu’il n’y avait aucune raison de priver les parents biologiques de leurs droits parentaux (paragraphe 21 ci-dessus).
75. En ce qui concerne la procédure interne, la Cour ne peut que constater que la durée du processus décisionnel en l’espèce n’a pas contribué à la protection de l’intérêt supérieur de B. Elle observe toutefois que les requérants ont pleinement participé à la procédure conduite devant le tribunal de district et le tribunal régional et qu’ils ont été représentés par un conseil tout au long de cette procédure (paragraphes 26 et 38 ci-dessus). Eu égard à ce qui précède, la Cour estime également que le processus décisionnel, tel qu’il s’est déroulé dans la procédure interne, était équitable et apte à protéger les droits des requérants découlant de l’article 8 de la Convention (R. et H. c. Royaume-Uni, no 35348/06, § 75, 31 mai 2011).
76. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 14 juin 2018.
Abel CamposLinos-Alexandre Sicilianos
GreffierPrésident
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