COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26444/95
Giuliano Antognelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26444/95 introduite le
13 mai 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italienne né en 1942 et réside à
Perugia.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 juin 1986, le requérant assigna sa soeur et son père devant
le tribunal de Perugia afin d'obtenir le partage judiciaire d'une
maison qu'il avait héritée, avec les deux défendeurs, de sa mère.
7. La mise en état de l'affaire commença le 25 septembre 1988. Les
deux audiences qui suivirent furent reportées, à la demande des
parties, car des négociations afin de parvenir à un accord amiable du
litige étaient en cours. Par la suite, par ordonnance du 9 juin 1987
le juge de la mise en état chargea un expert d'établir la valeur de la
maison et de lui soumettre un projet de partage. Le 24 septembre 1987,
il lui accorda un délai de trente jours pour déposer son rapport.
L'audience du 17 décembre 1987 fut ajournée, à la demande des parties,
pour examiner le rapport entre-temps déposé.
8. Après trois autres audiences d'instruction, le 3 avril 1989 le
procès fut interrompu en raison du décès du père du requérant. Ce
dernier ayant repris l'instance le 20 septembre 1989, l'instruction
redémarra le 12 décembre 1989. Par ordonnance rendue hors d'audience
le 27 mars 1990, le juge de la mise un état ordonna à l'expert de
rédiger un nouveau projet de partage. Le 21 mai 1990, il lui accorda
un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport.
9. Le rapport ayant été déposé le 10 octobre 1990, la mise en état
se termina, après dix autres audiences d'instruction, le
20 décembre 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 24 janvier 1997.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 juin 1986 et est, à
ce jour, encore pendante, a déjà duré un peu plus de neuf ans et
sept mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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