SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21234/93
présentée par Luigi ANTONANGELI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 novembre 1992 par Luigi ANTONANGELI
contre l'Italie et enregistrée le 22 janvier 1993 sous le N° de dossier
21234/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 8 juillet 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1956 et résidant
à Pescara. Il est avocat de profession.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 septembre 1985, le requérant porta plainte contre A.P. pour
délits de lésions corporelles, menaces, calomnie et injure ; le même
jour, A.P. se plaignit devant la police d'une prétendue agression de
la part du requérant.
Les 30 octobre et 18 novembre 1985, la police transmit les deux
dossiers au tribunal de première instance de Pescara.
Le 14 décembre 1985, les dossiers furent envoyés pour compétence
au procureur de la République de Pescara ; l'enquête préliminaire
dirigée contre le requérant et A.P. fut inscrite au rôle le
17 décembre 1985.
Le 6 novembre 1986, le requérant fut cité à comparaître devant
le substitut du procureur de la République le 27 novembre 1986 pour
interrogatoire.
Le 10 décembre 1986, le parquet demanda au président du tribunal
de Pescara le renvoi en jugement du requérant et de A.P.
Par décret du 17 octobre 1988, le requérant et A.P. furent
renvoyés en jugement et cités à comparaître à l'audience du
19 décembre 1988. Cette audience fut reportée au 11 avril 1989 sur
demande des défenseurs des accusés, qui avaient à cette date un
empêchement légitime.
Le 11 avril 1989, le juge des débats prononça un non-lieu à
l'égard du requérant, estimant que ce dernier ne pouvait être poursuivi
en l'absence d'une vraie plainte formelle de la part de A.P. Le même
jour, le juge des débats prononça un non-lieu pour préscription à
l'égard de A.P. quant aux délits de lésions corporelles, injure et
menaces, et l'acquitta quant au délit de calomnie.
Le 1er juin 1989, le parquet interjeta appel contre ce jugement,
demandant l'acquittement du requérant et la condamnation de A.P. quant
au délit de calomnie.
Le 19 juin 1989, la procédure fut inscrite au rôle de la cour
d'appel de L'Aquila.
L'ouverture des débats fut fixée, par décision du 3 mars 1992,
au 8 avril 1992 ; cette audience fut reportée au 22 mai 1992 pour cause
de maladie de A.P.
Par arrêt du 22 mai 1992, déposé au greffe le 30 mai 1992, la
cour d'appel de L'Aquila confirma le jugement de première instance.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre pour
délit de lésions corporelles.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre du chef de lésions corporelles. Cette procédure a débuté
le 25 septembre 1985, date à laquelle le requérant eut connaissance de
la plainte pénale déposée contre lui, et s'est terminée le 30 mai 1992,
date du dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de L'Aquila.
Selon le requérant, cette durée d'environ sept ans ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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