COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 21234/93
Luigi Antonangeli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 17 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 19 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUÊTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 21234/93, introduite
le 6 novembre 1992, contre l'Italie et enregistrée le 22 janvier 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1956 et résidant
à Pescara.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 17 mai 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de
la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 25 septembre 1985, le requérant porta plainte contre A.P. pour
délits de lésions corporelles, menaces, calomnie et injure ; le même
jour, A.P. se plaignit devant la police d'une prétendue agression de
la part du requérant.
7. Les 30 octobre et 18 novembre 1985, la police transmit les deux
dossiers au tribunal de première instance de Pescara.
8. Le 14 décembre 1985, les dossiers furent envoyés pour compétence
au procureur de la République de Pescara ; l'enquête préliminaire
dirigée contre le requérant et A.P. fut inscrite au rôle le
17 décembre 1985.
9. Le 6 novembre 1986, le requérant fut cité à comparaître devant
le substitut du procureur de la République le 27 novembre 1986 pour
interrogatoire.
10. Le 10 décembre 1986, le parquet demanda au président du tribunal
de Pescara le renvoi en jugement du requérant et de A.P.
11. Par décret du 17 octobre 1988, le requérant et A.P. furent
renvoyés en jugement et cités à comparaître à l'audience du
19 décembre 1988. Cette audience fut reportée au 11 avril 1989 sur
demande des défenseurs des accusés, qui avaient à cette date un
empêchement légitime.
12. Le 11 avril 1989, le tribunal de Pescara prononça un non-lieu à
l'égard du requérant, estimant que ce dernier ne pouvait être poursuivi
en l'absence d'une vraie plainte formelle de la part de A.P. Le même
jour, le tribunal prononça un non-lieu pour prescription à l'égard de
A.P. quant aux délits de lésions corporelles, injures et menaces, et
l'acquitta quant au délit de calomnie.
13. Le 1er juin 1989, le parquet interjeta appel contre ce jugement,
demandant l'acquittement du requérant et la condamnation de A.P. quant
au délit de calomnie.
14. Le 19 juin 1989, la procédure fut inscrite au rôle de la cour
d'appel de L'Aquila.
15. L'ouverture des débats fut fixée, par décision du 3 mars 1992,
au 8 avril 1992 ; cette audience fut reportée au 22 mai 1992 pour cause
de maladie de A.P.
16. Par arrêt du 22 mai 1992, la cour d'appel de L'Aquila confirma
le jugement de première instance. L'arrêt passa en force de chose jugée
le 26 mai 1992 et fut déposé au greffe le 30 mai 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
17. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
18. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
19. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
20. La procédure en question tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
21. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 septembre
1985 par l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'égard du requérant
et s'est terminée le 26 mai 1992, date à laquelle l'arrêt de la cour
d'appel de L'Aquila confirmant le non-lieu est passé en force de chose
jugée, est de six ans et huit mois environ.
22. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 218, p. 27, par. 60).
23. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique d'un
coté par la surcharge du rôle du tribunal et de la cour d'appel de
L'Aquila et de l'autre coté par le comportement du requérant, qui n'a
pas demandé que son affaire fut examinée plus rapidement.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il fait valoir en
particulier que la demande d'un déroulement plus rapide du procès
n'aurait été ni possible ni efficace.
24. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de demander
un déroulement plus rapide du procès, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas demontré qu'une telle possibilité eût été
effective (cf. Cifola c/Italie, rapport Comm. 15.01.91? par. 32, Cour
eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
25. La Commission constate un délai de quatre mois imputable au
requérant, entre la date originairement fixée pour sa comparution
devant le tribunal le 19 décembre 1988 et la nouvelle date de
l'audience, fixée au 11 avril 1989 en raison d'un empêchement légitime
de l'avocat du requérant.
26. La Commission constate ensuite des périodes d'inactivité
imputables aux autorités judiciaires : entre l'inscription de l'enquête
préliminaire au rôle du tribunal de Pescara le 17 décembre 1985 et la
citation du requérant à comparaître devant le Procureur de la
République en date du 6 novembre 1986 (environ onze mois) ; entre la
demande de renvoi du requérant en jugement en date du 10 décembre 1986
et le renvoi en jugement par décret du 17 octobre 1988 (un an et
dix mois environ) ; et entre l'inscription de l'appel au rôle de la
cour d'appel de L'Aquila le 19 juin 1989 et l'ouverture des débats le
8 avril 1992 (deux ans et dix mois environ).
Il s'ensuit que la période totale d'inactivité imputable au
Gouvernement est de cinq ans et sept mois environ.
La Commission relève en outre que ce délai couvre presque toute
la durée de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur,
et que ni la surcharge du rôle, ni le comportement du requérant ne
constituent une telle explication.
27. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A No 119, p. 32, par. 23).
28. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
29. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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