Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 86
Mai 2006
Antonenko c. Russie (déc.) - 42482/02
Décision 23.5.2006 [Section I]
article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Interdiction faite à un candidat de se présenter à des élections locales la veille du vote :irrecevable
Le 15 décembre 2001, à 22 h 40, à la veille d’un scrutin et à la suite de la plainte d’un particulier, un tribunal municipal interdit au requérant de se présenter aux élections législatives de la ville au motif qu’il y avait eu des irrégularités financières et que la campagne électorale avait été inéquitable. Selon la loi, ces motifs étaient suffisants pour annuler la candidature de l’intéressé, et le jugement était définitif et immédiatement exécutoire. A 7 h 45, le jour du scrutin, la commission électorale ordonna que le nom du requérant fût rayé de la liste des candidats. Sur le stand d’information, son nom fut barré sans délai, mais la correction manuelle des bulletins de vote ne fut achevée qu’une heure plus tard. Dans une procédure ultérieure sans rapport avec cet épisode, la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie déclara que la disposition pertinente du code de procédure civile était incompatible avec le droit constitutionnel à la protection judiciaire effective dès lors qu’elle prévoyait le caractère définitif et immédiat des jugements concernant la violation de droits électoraux, sans accorder à la partie lésée la possibilité de ancienne un recours pour se plaindre de cette violation. En mars 2002, s’appuyant sur la décision de la Cour constitutionnelle, le requérant forma un recours contre le jugement de décembre 2001. Il remettait en cause les conclusions factuelles et invoquait un certain nombre de vices de procédure. Il affirmait en particulier qu’on ne lui avait pas dûment notifié la plainte déposée contre lui, qu’on ne lui avait pas communiqué copie de cette plainte et que le tribunal avait rendu son jugement « la nuit », selon les définitions du code de procédure pénale et du code du travail. Le 26 mars 2002, la Cour suprême de la Fédération de Russie confirma le jugement de décembre 2001.
Irrecevable : Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le requérant n’a pas contesté les conclusions factuelles du tribunal national ayant donné lieu à l’interdiction pour lui de se présenter aux élections. Il n’a pas non plus affirmé que les conditions d’éligibilité touchant à la publication complète des informations financières ou à l’équité de la campagne électorale ont restreint de façon disproportionnée la substance même de son droit de se présenter à une élection. La loi sur les élections qui était alors en vigueur disposait que l’annulation d’une candidature devait avoir lieu au plus tard la veille du scrutin. Si l’on était à moins de seize jours de l’élection, la décision concernant l’interdiction d’une candidature ne pouvait être prise que par un tribunal de droit commun. En l’espèce, le jugement ayant annulé la candidature du requérant a été rendu par un tribunal municipal la veille du scrutin. Lorsqu’une date définitive pour l’émission d’une décision avait été fixée, les règles de procédure civile permettaient de rendre une telle décision jusqu’à minuit la veille du scrutin. Le tribunal municipal s’est conformé à cette condition, et ni la Convention ni le droit national n’imposent un calendrier particulier au fonctionnement des tribunaux. La décision concernant l’interdiction de la candidature du requérant a donc été rendue dans le délai fixé par le droit national. De plus, en vertu des règles de procédure civile alors en vigueur, le jugement était définitif dès le moment du prononcé et avait un effet immédiat. Cette décision n’était susceptible d’aucun recours et le requérant ne pouvait s’attendre à obtenir un nouvel examen des mêmes questions. Pareille possibilité ne s’est présentée qu’après les élections, à la suite de l’adoption d’un arrêt par la Cour constitutionnelle, dans le cadre d’une procédure sans rapport avec cette affaire et à laquelle le requérant n’était pas partie. Compte tenu des circonstances globales de l’espèce, le fait que l’interdiction de la candidature du requérant ait été décidée par un tribunal peu avant l’ouverture des bureaux de vote ne saurait passer pour avoir violé le droit de l’intéressé de se présenter à des élections. Pour autant que le requérant se plaint que les électeurs n’aient pas disposé d’informations suffisantes sur sa mise à l’écart, la Cour estime qu’il n’a pas montré en quoi le manquement allégué à fournir ces informations a pu, le cas échéant, entraver son droit de se présenter à une élection. Défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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