TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2528/03
présentée par Eugen ANTONESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 février 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2002,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Eugen Antonescu, est un ressortissant roumain, né en 1950 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant bénéficiait du statut de militaire. Le 31 mars 2000, à sa demande, il fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée. Il se vit accorder le droit à une pension et à l’allocation prévue par l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999, exonérée d’impôt et calculée en fonction de la solde mensuelle brute. Au moment du versement de cette allocation, le ministère de la Défense (« le ministère ») en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu.
Par une action dirigée contre le ministère, le requérant demanda le remboursement de l’impôt perçu, qu’il estimait avoir été retenu à tort, dès lors que la loi no 138/1999 exonérait l’allocation d’impôt. Par un jugement du 4 juin 2001, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l’action du requérant, en estimant que l’allocation précitée était assimilée au salaire et que, dès lors, elle était soumise à l’impôt. Sur recours du requérant, le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement par un arrêt définitif du 3 juin 2002.
Le requérant affirme que cet arrêt du tribunal départemental de Bucarest est en contradiction avec des arrêts antérieurs rendus dans des affaires similaires par d’autres juridictions. Il joint au dossier des copies de décisions de plusieurs juridictions favorables à d’anciens militaires.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaignait que l’allocation reçue lors de son départ à la retraite avait été soumise illégalement à l’impôt, compte tenu, notamment, des divergences de jurisprudence des juridictions nationales en la matière.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait de la durée et de l’iniquité de la procédure ainsi que de l’absence d’indépendance et d’impartialité du tribunal qui a jugé sa cause.
EN DROIT
Le 8 décembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
“ Je soussigné, Răzvan-Horaţiu RADU, Agent du gouvernement roumain devant la
Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Eugen Antonescu, à titre gracieux, la somme de 9 000 (neuf mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.”
Le 29 septembre 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
“ Je soussigné, Eugen Antonescu, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 9 000 (neuf mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.”
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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