Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 20
Juillet 2000
Antonetto c. Italie - 15918/89
Arrêt 20.7.2000 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Défaut d'exécution par l'administration d'une décision juridictionnelle: violation
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Ingérence dépourvue de base légale dans la jouissance d'un bien: violation
En fait: La municipalité de Turin accorda, en 1964, un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de plusieurs étages près de la maison de la requérante. En 1967, cette dernière obtint du Conseil d'Etat l'annulation du permis de construire. La requérante demanda alors à la municipalité de procéder à la démolition des parties de l'immeuble qui avaient été réalisées en violation des dispositions légales applicables en matière de construction, ou si cela s'avérait impossible, de l'intégralité du bâtiment. La municipalité négligea de s'exécuter. Malgré les recours en exécution successifs qu'elle forma et les décisions subséquentes du Conseil d'Etat, la requérante ne put obtenir de la municipalité de Turin qu'elle se conforme à l'arrêt de 1967. En 1988, intervint une loi qui permettait la régularisation des abus en matière de construction. En 1989, le Conseil d'Etat, saisi par la requérante d'un nouveau recours, estima que la situation litigieuse était désormais couverte par le texte précité et la débouta de sa demande.
En droit: Article 6 § 1 – La possibilité d'obtenir l'exécution d'un arrêt est un élément essentiel du droit à un tribunal. L'administration en tant que composante de l'Etat de droit a le devoir de se plier aux décisions de la plus haute juridiction administrative. Le défaut d'exécution, comme le retard dans la mise en œuvre d'un jugement, ont pour effet de dépouiller le justiciable des garanties de l'article 6 dont il a bénéficié pendant la phase judiciaire de la procédure. A compter du 1er août 1973, date de reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, l'absence d'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat a privé l'article 6 § 1 de tout effet utile. L'intervention de la loi de 1988 n'est pas pertinente pour l'appréciation de la violation, dans la mesure où ce texte n'a produit d'effets sur la situation de la requérante qu'en raison de la carence de l'administration à exécuter l'arrêt de 1967.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 1 du Protocole n° 1 – Bien que ne relevant ni d'une expropriation, ni d'une réglementation des biens, le refus de la municipalité de se conformer à la décision du Conseil d'Etat, constitue une ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante, le maintien de l'immeuble en l'état privant sa maison d'une partie de sa valeur. Ladite ingérence était dépourvue de base légale, même si l'entrée en vigueur de la loi de 1988 lui a permis d'en acquérir une.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41: La Cour a alloué à la requérante l'intégralité des montants demandés au titre du préjudice matériel, une indemnité en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation ainsi que l'intégralité des frais et honoraires exposés devant les organes de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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