COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29666/96
Antonia Di Donfrancesco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29666/96 introduite le 6 octobre 1995 contre l’Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1960 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Carlo Marzioni, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 mai 1990, la requérante assigna M. P. et sa compagnie d’assurance devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
7.La mise en état de l’affaire commença le 3 juillet 1990. A cette date, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 20 novembre 1990, ce dernier prêta serment. Le 26 mars 1991, la requérante fut entendue. Le 18 novembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 6 avril 1994. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mai 1994, le tribunal, ayant constaté que la compagnie d’assurance défenderesse avait été mise en liquidation et que le 8 octobre 1993 la requérante avait reprit la procédure seulement à l’encontre de celle-ci, ordonna à la requérante de reprendre la procédure à l’encontre de M. P. et fixa une nouvelle audience de plaidoirie au 1er février 1995.
8.Par jugement du 13 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juin 1995, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 mai 1990 et s’est terminée, en première instance, le 27 juin 1995, a duré plus de cinq ans et un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy