COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 38524/97
Antonietta Curia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 octobre 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 38524/97 introduite le 15 juillet 1997 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1920 et réside à Reggio de Calabre. Elle est représentée devant la Commission par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio de Calabre.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 10 novembre 1983, la requérante et deux autres personnes assignèrent MM. A. C. et V. C. devant le tribunal de Reggio de Calabre afin d'obtenir un partage d'héritage.
7.La mise en état de l'affaire commença le 23 décembre 1983. Des onze audiences qui eurent lieu entre le 9 mars 1984 et le 7 juin 1985, quatre furent relatives au dépôt au dossier de documents, deux concernèrent la comparution personnelle des parties et quatre furent renvoyées car l'avocat d'un des défendeurs était absent. Après un renvoi d'office, le 14 février 1986 le juge ajourna l'affaire au 18 avril 1986 afin de permettre à une demanderesse de nommer un nouvel avocat. Des trois audiences prévues entre le 10 octobre 1986 et le 8 mai 1987, deux furent renvoyées à la demande des parties et une fut reportée d'office.
8.Des neuf audiences qui eurent lieu entre le 4 mars 1988 et le 13 décembre 1991, quatre concernèrent le dépôt au greffe de documents et cinq furent consacrées à la demande d'une expertise. Par ordonnance du 5 février 1992, le juge nomma un expert. Celui-ci ne s'étant pas présenté le 20 mars 1992, par ordonnance du 2 juin 1992 le juge en nomma un autre qui prêta serment le 10 juillet 1992. Des neuf audiences prévues entre le 2 octobre 1992 et le 15 février 1996, trois furent reportées d'office, quatre furent renvoyées dans l'attente du dépôt au greffe du rapport d'expertise et une fut renvoyée car les dossiers des parties étaient introuvables. Le 16 mai 1996 les demanderesses demandèrent une autre expertise et, après un renvoi d'office, les 19 décembre 1996 et 6 février 1997, elles renouvelèrent leur demande d'expertise. L'audience prévue pour le 8 mai 1997 fut reportée d'office au 18 décembre 1997. Selon les informations fournies par la requérante, la procédure était encore pendante au 7 août 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 novembre 1983 et qui était encore pendante au 7 août 1998, avait à cette date déjà duré plus de quatorze ans et huit mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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