COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 31230/96
Antonino Arconte
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 20 mai 1998)
31230/96 i
TABLE DES MATIÈRES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 9)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10-19)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 10)4
B.Point en litige
(par. 11)4
C.Quant à l’article 6 par. 1 de la Convention
(par. 12-18)4
CONCLUSION
(par. 19)5
ANNEXE : DÉCISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE6
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport porte sur la requête No 31230/96, introduite le 15 mai 1994 contre l’Italie, et enregistrée le 30 avril 1996.
Le requérant, ressortissant italien né en 1954, est domicilié à Cabras (Oristano).
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
2.La requête a été communiquée le 10 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de trois procédures pénales (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 22 octobre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 20 mai 1998 le présent rapport, conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission formule son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l’Italie une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Invoquant l’article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de trois procédures pénales engagées contre lui.
7.La première procédure concerne des poursuites pour trafic de stupéfiants. Elle commença le 30 avril 1987 lorsque les carabiniers procédèrent, après avoir reçu un ordre du parquet de Cagliari, à une perquisition du domicile du requérant.
Le 3 juin 1987, les carabiniers adressèrent un rapport au parquet.
Le 28 mars 1990, le requérant fut interrogé par le juge d’instruction.
Par jugement du 9 février 1991, déposé au greffe le même jour, le juge d’instruction renvoya en jugement le requérant et quatre autres inculpés devant le tribunal de Cagliari.
Le 1er avril 1994, le président du tribunal fixa le procès au 10 mai 1994.
Le jour venu, le tribunal de Cagliari acquitta le requérant pour ne pas avoir commis les faits. Le jugement devint définitif en juillet 1994.
8.La deuxième procédure, concerne des poursuites pour trafic de stupéfiants et calomnie. Elle commença le 1er septembre 1991 lorsque les carabiniers procédèrent, après avoir reçu un ordre du parquet de Oristano, à une perquisition du domicile du requérant.
Le 19 novembre 1992, le juge de l’audience préliminaire de Oristano renvoya le requérant en jugement. Il fixa l’audience au 8 mars 1993.
Le jour venu, le tribunal d’Oristano condamna le requérant à 2 ans et quatre mois de prison.
Le 14 novembre 1995, la cour d’appel de Cagliari acquitta le requérant. L’arrêt devint définitif le 30 décembre 1995.
9.La troisième procédure concerne des poursuites pour abus de confiance. Elle commença le 17 octobre 1991 avec le dépôt d’une plainte contre le requérant selon laquelle celui-ci se serait approprié des sommes d’argent d’une coopérative dont il était le président. Quelques jours plus tard, le requérant fut entendu par le parquet.
Ayant été renvoyé en jugement le 10 mars 1993, le 25 août 1993, le requérant fut cité à comparaître le 28 septembre 1994 devant le tribunal de Oristano.
Le procès ayant commencé le 28 septembre 1994, le 2 décembre 1994, le juge d’instance de Oristano condamna le requérant à six mois de prison et à une amende. Le jugement fut déposé au greffe le 29 décembre 1994.
Le requérant interjeta appel. Le requérant ayant sollicité la fixation de l’audience, le 11 juillet 1996 celle-ci fut fixée au 27 novembre 1996. Le 10 février 1997, la cour d’appel de Cagliari acquitta le requérant.
Le 27 mars 1997, le parquet général se pourvut en cassation. L’audience devant la Cour de cassation se tint le 28 octobre 1997. Par un arrêt du même jour, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 10 février 1997 de la cour d’appel de Cagliari et renvoya l’affaire devant une autre chambre de la même juridiction.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
10.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
11.Le seul point en litige est le suivant : la durée des trois procédures litigieuses a-t-elle excédé le « délai raisonnable » prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention ?
C.Quant à l’article 6 par. 1 de la Convention
12.L’article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
13.Les procédures en question portent sur une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et se situent donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
La première procédure a débuté le 30 avril 1987, date à laquelle a eu lieu une perquisition du domicile du requérant, et s’est terminée en juillet 1994, lorsque le jugement de relaxe du tribunal de Cagliari devint définitif. La deuxième procédure a débuté le 1er septembre 1991, date à laquelle a eu lieu une perquisition du domicile du requérant, et s’est terminée le 30 décembre 1995, lorsque l’arrêt d’acquittement de la cour d’appel de Cagliari devint définitif. La troisième procédure a débuté peu après le 17 octobre 1991, lorsque, selon les renseignements fournis à la Commission, le requérant fut entendu par le parquet de Oristano après qu’une plainte avait été déposée contre le requérant. Elle est toujours pendante au 13 janvier 1998. Les trois procédures ont donc duré respectivement, sept ans et plus de deux mois pour un degré de juridiction, quatre ans et quatre mois pour deux degrés de juridiction et six ans et un peu moins de trois pour une affaire pendante après cassation avec renvoi.
14.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A no 198, p. 12, par. 30).
15.Selon le Gouvernement, la requête ne serait pas fondée, eu égard aussi à l’issue des différentes procédures. Le requérant s’oppose à cette thèse.
16.La Commission constate que les affaires ne revêtait pas un caractère particulièrement complexe. La Commission relève, quant à la première procédure, que le requérant fut renvoyé en jugement le 9 février 1991 et le procès ne se tint que le 8 septembre 1994. Dans la deuxième procédure, le procès d’appel eut lieu le 14 novembre 1995 tandis que le procès de première instance s’était terminé le 8 mars 1993. Enfin, en ce qui concerne la troisième procédure, le requérant fut renvoyé en jugement le 10 novembre 1993 et le procès commença le 28 septembre 1994, et, quant au procès d’appel, il se déroula le 27 novembre 1996 bien que le procès de première instance s’était conclue le 29 décembre 1994. La Commission estime que le gouvernement défendeur n’a fourni aucune explication convaincante de ces retards.
17.Elle réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, par. 17).
18.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
19.La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy