COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35267/97
Antonino Tuso
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 mars 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35267/97 introduite le 23 septembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1951 et réside à Cerda (Palerme).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 15 avril 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 décembre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure civile engagée le 29 septembre 1984 devant le tribunal de Termini Imerese (Palerme). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 mars 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 29 septembre 1984, le requérant assigna M. S. et sa compagnie d'assurances devant le tribunal de Termini Imerese (Palerme) afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 17 décembre 1984. Après deux audiences d'instruction et trois renvois d'office, le 29 janvier 1987 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 15 mars 1988. Par jugement du 22 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1988, le tribunal se déclara incompétent ratione loci et accorda aux parties quatre-vingts-dix jours pour reprendre la procédure devant la juridiction compétente.
8.Le 25 octobre 1988, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Modica (Raguse). La mise en état de l'affaire commença le 14 février 1989. Le 2 mai 1989, le juge de la mise en état nomma un expert. Le 10 octobre 1989, ce dernier prêta serment et le juge lui accorda soixante jours pour accomplir son mandat. Après trois audiences d'instruction et un renvoi d'office, le 9 avril 1991 le juge de la mise en état prononça l'interruption du procès suite au décès du défendeur. Le 9 septembre 1991, le requérant reprit la procédure à l'encontre des héritiers de M. S. La date de l'audience fut fixée au 17 décembre 1991. Après trois audiences, le 23 février 1993 la procédure fut renvoyée d'office au 20 janvier 1994, date à laquelle le juge de la mise en état prononça l'interruption du procès suite à la mise en liquidation de la compagnie d'assurances défenderesse.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 septembre 1984 et qui s'est terminée le 20 janvier 1994, a duré plus de neuf ans et trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambrede la Première Chambre
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