COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 36648/97
Antonio Ambrosino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 mai 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 36648/97 introduite le 6 février 1997 contre l'Italie et enregistrée le 20 juin 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Pietradefusi (Avellino). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avocats à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 juillet 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 mai 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 9 octobre 1989, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir une pension d'invalidité.
7.Le 18 octobre 1989, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 26 septembre 1990. A cette date, un expert prêta serment et l'affaire fut ajournée au 14 octobre 1991. Cette audience fut renvoyée d'office au 16 décembre 1991. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 mars 1992, le juge d'instance fit en partie droit à la demande du requérant.
8.La défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Bénévent le 22 avril 1992. Le 6 mai 1992, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 23 septembre 1992. Cette audience fut renvoyée d'office au 26 mai 1993 puis au 10 novembre 1993. Le jour venu, le tribunal nomma un expert qui prêta serment le même jour et l'affaire fut ajournée au 4 mai 1994. Cette audience fut renvoyée d'office au 21 septembre 1994. Ce jour-là, le conseil du requérant informa le tribunal que le requérant n'avait pu se faire examiner par l'expert car il était hospitalisé. Le 18 janvier 1995, le tribunal nomma un nouvel expert, qui remit son rapport une audience plus tard, le 22 mai 1995. L'audience du 7 juin 1995 fut renvoyée d'office successivement au 3 avril 1996, 15 janvier 1997, 4 juin 1997 et au 14 janvier 1998. A la demande du requérant, cette audience eut lieu le 12 novembre 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 novembre 1997, le tribunal rejeta l'appel.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 octobre 1989 et s'est terminée le 20 novembre 1997, a duré un peu plus de huit ans et un mois.
12.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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