COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33821/96
Antonio Castiglia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33821/96 introduite le 4 juillet 1995 contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1916 et réside à Cassino (Frosinone).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 15 février 1972, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir une pension de guerre.
7.Le 19 février 1972, le dossier fut transmis au procureur général pour instruction. Le 10 décembre 1988, le requérant sollicita l'examen de son recours. Le 23 juin 1992, le procureur général déposa ses conclusions et demanda la fixation de la date de l'audience. Celle-ci eut lieu le 19 janvier 1993. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1993, la Cour des comptes demanda à la Croix Rouge Internationale et au Ministre de la Défense de déposer certains documents. Le 22 octobre 1993, le greffe de la Cour des comptes transmit les documents, entre-temps déposés, à un collège médico-légal pour avis. Une deuxième audience se tint le 8 novembre 1994.
8.Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 décembre 1994, la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant. Cette décision fut notifiée au requérant le 9 février 1995.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 février 1972 et s'est terminée le 9 février 1995, a duré plus de vingt-deux ans et onze mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt et un ans et six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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