COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35904/97
Antonio, Francesca, Anna Scappaticci et Maria Ruzza
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35904/97 introduite le 17 décembre 1994 par le premier requérant et le 23 octobre 1996 par les trois autres contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951, 1957, 1953 et 1920 et résident à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 28 avril 1989, les requérants assignèrent M. V. C., M. B., M. C. G., M. M., M. P., M. E. C. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir la réparation des dommages subis suite au décès de leur parent, résultant, selon eux, d'une négligence médicale.
7.La mise en état de l'affaire commença le 2 juin 1989. Des quatre audiences fixées entre le 21 novembre 1989 et le 26 février 1991, une fut consacrée à la discussion de moyens de preuves, deux furent relatives au dépôt au greffe de documents et une audience fut renvoyée d'office. Le 24 septembre 1991, l'audience fut remise à cause de l'absence de l'expert. Le 25 février 1992, celui-ci demanda d'être dispensé de sa mission et le juge en nomma un autre. Le 8 octobre 1992, le deuxième expert renonça lui aussi à sa mission et le juge nomma un troisième expert. Des cinq audiences fixées entre le 21 janvier 1993 et le 13 janvier 1994, quatre furent relatives à ladite expertise et une audience fut ajournée d'office. Le 17 février 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 17 mars 1995. Par ordonnance du 4 avril 1995, le tribunal rouvrit l'instruction, fixa une audience au 6 juillet 1995 et nomma un expert pour une deuxième expertise médicale. Les quatre audiences qui eurent lieu entre le 14 décembre 1995 et le 13 février 1997, furent relatives à cette nouvelle expertise.
8.Les parties présentèrent leurs conclusions le 4 juin 1997 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 15 janvier 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 28 avril 1989 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de huit ans et onze mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy