COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34262/96
Antonio Petrone
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34262/96 introduite le 17 février 1996 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Giovi (Salerne). Il est représenté devant la Commission par Maître Annunziata Freda, avocate à Salerne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 21 janvier 1988, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Salerne, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance du droit à un salaire plus élevé et le paiement de la différence entre les salaires versés et ceux auxquels il estimait avoir droit.
7.Le 29 janvier 1988, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 6 juillet 1988. Après cinq audiences, dont trois renvoyées d'office et deux consacrées à l'audition de témoins, le 17 juin 1993, le nouveau juge d'instance qui venait d'être nommé s'abstint car il était en parenté avec la défenderesse. Des quatre audiences prévues entre le 17 janvier 1994 et le 8 juillet 1994, deux furent consacrées à l'audition d'autres témoins et deux furent renvoyées car ces jours-là les avocats faisaient grève. Le 5 octobre 1994, le juge d'instance fit droit à une demande du requérant tendant à ce que l'audience du 22 mai 1995 fût avancée et fixa l'audience au 9 décembre 1994. Le jour venu, le juge ajourna l'affaire au 11 janvier 1995. Après une audience reportée car ce jour-là les avocats faisaient grève, le 13 octobre 1995, le juge fixa la mise en délibéré de l'affaire au 14 novembre 1995.
8.Par jugement provisoirement exécutoire du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 novembre 1995, le juge fit en partie droit à la demande du requérant.
9.Par la suite, le 7 mars 1996 la partie défenderesse fut mise en faillite et le requérant présenta une demande d'admission à l'état des créances. La défenderesse fit opposition et l'audience pour l'examen de l'opposition fut fixée au 8 octobre 1997.
10.Entre-temps, le 12 novembre 1996 le requérant avait interjeté appel devant le tribunal de Salerne à l'encontre du jugement de première instance. Le 23 novembre 1996, le président du tribunal avait fixé la première audience au 13 juin 2000.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 janvier 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de neuf ans et dix mois.
14.La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
15.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
16.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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