QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38472/06
présentée par Robert ANTONKIEWICZ
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 novembre 2009 en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ledi Bianku,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Robert Antonkiewicz, est un ressortissant polonais, né en 1982 et résidant à Nowogród Bobrzański. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à compter du 1er novembre 2001, le requérant purgea une peine de prison. Il fut incarcéré dans quatre établissements pénitentiaires différents de Zielona Góra, de Zaręba, de Strzelino et de Wołów. Les établissements en question furent touchés par la surpopulation carcérale.
Le dossier de l’affaire indique que pendant les périodes de durée différente le requérant fut incarcéré dans des cellules où l’espace personnel dont il pouvait disposer était inférieur à 3 m². Mise à part la prison de Zaręba où il avait été partiellement admis au régime de semi liberté, le requérant disposa en règle générale d’une heure de promenade par jour. Pendant quelques heures par semaine il put également participer aux activités de loisir proposées aux détenus.
Dans l’ensemble des établissements concernés le requérant bénéficia d’une douche par semaine. Dans sa requête, il stigmatisa les conditions d’hygiène, en particulier à la prison de Wołów.
GRIEF
Le requérant se plaint qu’en raison de sa détention et de l’exécution de sa peine dans les conditions matérielles décrites dans sa requête, il a été victime d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention.
EN DROIT
La Cour rappelle d’abord que le 8 octobre 2007, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
Le 28 février 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 18 avril 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 30 mai 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2008, dont plusieurs exemplaires avaient été envoyés à toutes les adresses indiquées par le requérant aux fins de sa correspondance avec la Cour, cette dernière a attiré son attention sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. La Cour a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour relève que l’ensemble des exemplaires de la lettre en question ont été renvoyés au greffe avec annotation « non réclamée ». Dans la mesure où à ce jour, aucune réponse à celle-ci ne lui est pas encore parvenue et qu’en outre, elle ne dispose d’aucune autre adresse du requérant, la Cour conclut que ce dernier n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
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