COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26836/95
Vinicio et Ivan Antonini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26836/95 introduite le
20 août 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1923
et 1920 et résident à Rome et Borgorose (Rieti). Ils sont représentés
devant la Commission par Maître Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 décembre 1974, les requérants furent assignés par M. R. A.
devant le tribunal de Rieti afin d'obtenir la restitution d'un terrain
détenu par les requérants et la réparation des dommages subis.
7. La mise en état de l'affaire commença le 19 février 1975 et se
termina, trente et une audiences plus tard, le 29 mai 1985 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 21 mai 1986. Par jugement du
4 juin 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 10 octobre 1986, le
tribunal fit droit aux demandes de M. R. A.
8. Le 24 décembre 1986, les requérants interjetèrent appel devant
la cour d'appel de Rome. L'instruction commença le 23 mars 1988 et se
termina une première fois trois audiences plus tard, le 5 octobre 1988,
par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente du 20 juin 1989 fut renvoyée au 10 avril 1990 en
raison de l'absence des parties. Par ordonnance du 18 avril 1990, dont
le texte fut déposé au greffe le 24 avril 1990, le tribunal ordonna au
greffe de se procurer le dossier de première instance, ordonna que la
procédure fût notifiée à trois autres personnes et fixa la reprise de
l'instruction au 18 juillet 1990.
9. Les parties présentèrent leur conclusion le 31 octobre 1990 et
l'audience de plaidoirie se tint le 23 avril 1991. Par ordonnance du
30 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mai 1991, le
tribunal - estimant qu'une audition de témoins était nécessaire - fixa
la reprise de l'instruction au 12 juin 1991. Après trois audiences, le
29 janvier 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le
17 novembre 1992. Par arrêt du 24 novembre 1992, dont le texte fut
déposé au greffe le 20 janvier 1993, la cour accueillit l'appel des
requérants. Le 7 mars 1994, l'arrêt acquit l'autorité de chose
jugée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 décembre 1974 et
s'est terminée le 7 mars 1994, a duré plus de dix-neuf ans et
deux mois. Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de
treize mois et demi (20 janvier 1993 - 7 mars 1994), qui s'est écoulée
entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint
définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993,
série A n° 278, p. 8, par. 22).
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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