TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46993/99
présentée par Claudio, Arnaldo et Claudia Antonini et Silvana Sebastianelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 29 février 2000 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.B. Conforti,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 3 octobre 1997 et enregistrée le 22 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1933, 1943, 1971 et 1933, et résidant à Villanova di Castenaso (Bologne) et Palestrina (Rome). Ils sont représentés devant la Cour par Me Elena Baroni, avocate à Bologne.
Le 30 juillet 1979, les deux premiers requérants et le père et mari des deux autres assignèrent Mme M. G. et Mme O. G. devant le tribunal de Rimini afin d’obtenir le partage d’un héritage.
La mise en état de l’affaire commença le 20 février 1980. Des huit audiences fixées entre le 7 mai 1980 et le 5 mars 1982, deux furent reportées d’office, dont une en raison de la mutation du juge, cinq concernèrent le dépôt de mémoires ou de documents et une l’admission de témoins. Le 19 avril 1982, les parties demandèrent l’admission de plusieurs moyens de preuve et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 21 avril 1982, dont le texte fut déposé au greffe le jour suivant, le juge admit l’audition des parties et de témoins, ordonna aux parties de déposer certains documents et fixa l’audience suivante au 14 juin 1982.
Toutefois, à la demande des défenderesses, par une décision du 10 juin 1982, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1982, le tribunal révoqua l’ordonnance quant à l’admission de certains moyens de preuve et ajourna l’affaire au 11 octobre 1982. Cette audience fut reportée deux fois d’office jusqu’au 3 octobre 1983. Des onze audiences fixées entre le 3 octobre 1983 et le 25 juin 1986, huit concernèrent l’audition des parties ou de témoins, une fut renvoyée d’office et une car l’une des défenderesses était malade. Le 25 mars 1987, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 11 novembre 1987. Des neuf audiences fixées entre le 5 avril 1988 et le 2 décembre 1992, trois furent reportées d’office, une le fut à la demande des parties et trois furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport.
Entre-temps, le 16 mars 1991, le père et mari des deux requérantes décéda. Toutefois, le juge ne fut pas informé du décès.
La présentation des conclusions eut lieu le 30 juin 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 novembre 1995, toutefois elle ne se tint que le 20 février 1997 suite à deux renvois d’office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mai 1997, le tribunal fit en partie droit à la demande des deux premiers requérants et du père et mari des deux autres.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 juillet 1979 et s'est terminée le 26 mai 1997.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de presque dix-sept ans et dix mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la Cour constate que les deux dernières requérantes ne se sont pas constituées dans la procédure nationale suite au décès de leur père et mari, et ne peuvent, dès lors, être considérées comme « victimes », au sens de l’article 34 de la Convention, de la procédure (N° 44814/98 déc. du 16.12.99).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief des deux premiers requérants doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief des deux premiers requérants concernant la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE quant aux deux dernières requérantes.
S. DolléN. BratzaGreffière Président
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