Publié le 22 juillet 2024
TROISIÈME SECTION
Requête no 64003/19
Georgios ANTONOPOULOS
contre la Grèce
introduite le 9 décembre 2019
communiquée le 5 juillet 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant, avocat, fut accusé au pénal notamment pour participation à une organisation criminelle.
Selon un mandat d’arrêt émis le 4 avril 2019, le requérant fut placé en détention provisoire car il risquait de commettre de nouvelles infractions (mandat d’arrêt no 3/2019).
Le 7 mai 2019, le requérant introduisit une demande de lever sa détention provisoire, ou de la remplacer par des mesures alternatives.
Le 10 juin 2019, cette demande fut rejetée (ordonnance no 13/2019).
Le requérant soutient qu’il n’a pas pu introduire de recours contre cette ordonnance car l’accusation fut complétée par un acte supplémentaire. Par la suite, l’accusation fut complétée par l’infraction de tentative d’extorsion.
Le 12 juillet 2019, le requérant introduisit une deuxième demande de levée de sa détention provisoire.
Le 7 août 2019, le juge d’instruction rejeta cette demande (ordonnance no 23/2019).
Le 16 août 2019, le requérant introduisit un recours contre cette ordonnance.
Le 11 octobre 2019, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes (la chambre d’accusation) accepta le recours (ordonnance no 1425/2019). La détention du requérant fut remplacée par des mesures alternatives. La chambre d’accusation considéra que sa détention provisoire n’était pas nécessaire afin d’éviter des nouvelles infractions dans l’avenir. Elle ajouta que l’accusé « pouvait et souhaitait se conformer aux règles de l’ordre juridique » et ne pas récidiver. Selon la chambre d’accusation, la détention provisoire du requérant n’était pas nécessaire, dès le début de sa détention, et encore plus à ce stade, tenant compte de l’article 5 § 1 c) de la Convention.
Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint notamment que, pendant toute la période de sa détention provisoire, les conditions n’étaient pas remplies et que la détention n’était pas nécessaire afin de prévenir d’autres infractions dans l’avenir. Il ajoute que les juridictions internes n’ont examiné ni ses allégations concernant son âge et son état de santé, ni sa capacité d’avocat. Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 5 § 1 c), il se plaint que d’autres accusés ont été libérés sous condition, tandis que lui est resté en détention.
Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire (six mois et quatorze jours), ainsi que du temps pris par le juge d’instruction afin de répondre à ses demandes de libération sous conditions.
Invoquant l’article 5 § 4, il se plaint que l’ordonnance concernant sa mise en liberté a été publié le 11 octobre 2019, soit cinquante-cinq jours après l’introduction de son recours, le 16 août 2019.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 5 § 1 ?
2. La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ?
3. La durée de la procédure durant laquelle le requérant a tenté de contester la légalité de sa détention provisoire était-elle compatible avec la condition de « bref délai » de l’article 5 § 4 de la Convention ?