Communiquée le 16 décembre 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 46505/19
Xanthi ANTONOPOULOU
contre la Grèce
introduite le 26 août 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
Afin d’acheter un appartement de 63 m², la requérante fit un prêt en hypothéquant l’appartement. Sur le conseil de la banque, elle accepta de faire le prêt en francs suisses car la parité entre le franc suisse et l’euro était très stable pendant de longues années. À la date de la conclusion du prêt, la parité entre le franc suisse et l’euro était de 1 : 1,6215, mais le 4 février 2015, elle était de 1 : 1,0175. Ce changement a propulsé le capital emprunté de 150 000 euros à 239 041 euros. En dépit du remboursement du capital de 150 000 euros par la requérante, et en dépit des versements supplémentaires pour une somme de 199 590 euros (dont 177 821 euros pour le remboursement du capital), la requérante devait encore au titre du remboursement du capital emprunté, à la date du 4 février 2015, la somme de 27 306, 97 euros.
La requérante saisit les juridictions civiles. Elle soutenait que l’une des clauses générales du prêt, selon laquelle le remboursement de celui-ci devait avoir lieu sur la base du prix de vente de la monnaie étrangère à la date du remboursement, était abusive. Les juridictions civiles, et en dernier lieu la Cour de cassation, ont refusé de procéder au contrôle du caractère abusif de cette clause au motif que cette dernière ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint que l’obligation qui lui a été faite de rembourser le capital de son prêt, augmenté de 60%, afin d’éviter de perdre son appartement hypothéqué, combiné avec le refus des tribunaux d’examiner le caractère abusif de la clause du contrat relative à cette augmentation, constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens.
QUESTION AUX PARTIES
L’obligation faite à la requérante de rembourser le capital de son prêt en francs suisses, augmenté de 60%, afin d’éviter de perdre son appartement hypothéqué, combiné avec le refus des tribunaux d’examiner le caractère abusif de la clause du contrat relative à cette augmentation, constitue-t-il une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 ?
Full & Egal Universal Law Academy